Deuxième Partie
Règles Générales Réglant la Vérification

A. Désignation des Inspecteurs et des Assistants d’Inspection

  1. Au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétariat technique communique par écrit à tous les Etats parties le nom, la nationalité et le rang des inspecteurs et des assistants d’inspection qu’il se propose de désigner, et indique aussi leurs qualifications et leur expérience professionnelle.
  2. Chaque Etat partie accuse immédiatement réception de la liste d’inspecteurs et d’assistants d’inspection proposés qui lui a été communiquée. L’Etat partie informe par écrit le Secrétariat technique qu’il accepte chacun des inspecteurs et des assistants d’inspection au plus tard 30 jours après avoir accusé réception de cette liste. Tout inspecteur et assistant d’inspection figurant sur cette liste est réputé désigné si l’Etat partie n’a pas manifesté son refus par écrit au plus tard 30 jours après avoir accusé réception de cette liste. L’Etat partie peut indiquer les raisons de son opposition.

    L’inspecteur ou l’assistant d’inspection proposé ne doit pas procéder ni participer à des activités de vérification sur le territoire d’un Etat partie qui a opposé son refus, ni en aucun autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de cet Etat. Le Secrétariat technique propose, selon que de besoin, de nouveaux noms qui viennent s’ajouter à la liste initiale.

  3. Les activités de vérification menées en vertu de la présente Convention sont exécutées exclusivement par des inspecteurs et des assistants d’inspection désignés.
  4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, l’Etat partie a le droit de formuler à tout moment une objection contre un inspecteur ou un assistant d’inspection qui a déjà été désigné. Il fait connaître par écrit son opposition au Secrétariat technique et peut exposer les raisons qui la motivent. L’opposition prend effet 30 jours après réception de l’avis par le Secrétariat technique. Ce dernier informe immédiatement l’Etat partie intéressé du retrait du nom de l’inspecteur ou de l’assistant d’inspection visé.
  5. L’Etat partie auquel une inspection a été notifiée ne cherche pas à écarter de l’équipe d’inspection désignée à cet effet l’un quelconque des inspecteurs ou des assistants d’inspection figurant sur la liste des membres de cette équipe.
  6. Le nombre d’inspecteurs ou d’assistants d’inspection désignés à un Etat partie et acceptés par lui doit être suffisant pour permettre de disposer d’un nombre approprié d’inspecteurs et d’assistants d’inspection, et pour offrir des possibilités de roulement.
  7. Si le Directeur général estime que le refus d’inspecteurs ou d’assistants d’inspection proposés empêche la désignation d’un nombre suffisant d’inspecteurs ou d’assistants d’inspection, ou fait obstacle de quelque autre manière à l’accomplissement effectif des tâches confiées au Secrétariat technique, il saisit le Conseil exécutif de la question.
  8. S’il est nécessaire ou s’il est demandé de modifier les listes susmentionnées, d’autres inspecteurs et assistants d’inspection sont désignés de la même manière que pour l’établissement de la liste initiale.
  9. Les membres de l’équipe d’inspection qui procèdent à l’inspection d’une installation d’un Etat partie située sur le territoire d’un autre Etat partie sont désignés, suivant la procédure énoncée dans la présente Annexe, tant à l’Etat partie inspecté qu’à l’Etat partie hôte.

B. Privilèges et Immunités

  1. Chaque Etat partie délivre, au plus tard 30 jours après avoir accusé réception de la liste d’inspecteurs et d’assistants d’inspection ou des modifications qui lui ont été apportées, des visas d’entrées/sorties multiples et/ou de transit et tout autre document permettant à chacun des inspecteurs et des assistants d’inspection d’entrer et de séjourner sur son territoire aux fins de la réalisation des activités d’inspection. La durée de validité de ces documents est de deux ans au moins à compter de la date où ils ont été remis au Secrétariat technique.
  2. Afin de pouvoir accomplir efficacement leurs fonctions, les inspecteurs et les assistants d’inspection jouissent des privilèges et immunités énoncés aux alinéas a) à i). Les privilèges et immunités sont accordés aux membres de l’équipe d’inspection dans l’intérêt de la présente Convention et non à leur avantage personnel. Les membres de l’équipe d’inspection en bénéficient durant toute la période qui s’écoule entre le moment où ils arrivent sur le territoire de l’Etat partie inspecté ou de l’Etat hôte et celui où ils le quittent et, ultérieurement, pour les actes qu’ils ont accomplis précédemment dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

    1. Les membres de l’équipe d’inspection jouissent de l’inviolabilité accordée aux agents diplomatiques conformément à l’article 29 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961.
    2. Les lieux d’habitation et les bureaux occupés par l’équipe d’inspection qui procède à des activités d’inspection conformément à la présente Convention jouissent de l’inviolabilité et de la protection accordées aux demeures privées des agents diplomatiques, conformément au paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
    3. Les documents et la correspondance de l’équipe d’inspection, y compris ses dossiers, jouissent de l’inviolabilité accordée à tous les documents et à la correspondance des agents diplomatiques, conformément au paragraphe 2 de l’article 30 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. L’équipe d’inspection a le droit de faire usage de codes pour communiquer avec le Secrétariat technique.
    4. Les échantillons et le matériel approuvé que transportent les membres de l’équipe d’inspection sont inviolables sous réserve des dispositions de la présente Convention et sont exemptés de tous droits de douane. Les échantillons dangereux sont transportés conformément à la réglementation pertinente.
    5. Les membres de l’équipe d’inspection jouissent des immunités accordées aux agents diplomatiques, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 31 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
    6. Les membres de l’équipe d’inspection menant les activités qui leur incombent conformément à la présente Convention bénéficient de l’exemption de tous impôts et taxes accordée aux agents diplomatiques, conformément à l’article 34 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
    7. Les membres de l’équipe d’inspection sont autorisés à apporter sur le territoire de l’Etat partie inspecté ou de l’Etat partie hôte, sans droits de douane ni autres redevances, les objets destinés à leur usage personnel, à l’exception des articles dont l’importation ou l’exportation est interdite par la loi ou régie par des règlements de quarantaine.
    8. Les membres de l’équipe d’inspection bénéficient des mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
    9. Les membres de l’équipe d’inspection ne doivent pas exercer d’activité professionnelle ou commerciale en vue d’un gain personnel sur le territoire de l’Etat partie inspecté ou de l’Etat partie hôte.
  3. Lorsqu’ils passent par le territoire d’Etats parties non inspectés, les membres de l’équipe d’inspection jouissent des privilèges et immunités accordés aux agents diplomatiques, conformément au paragraphe 1 de l’article 40 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Les documents et la correspondance, y compris les dossiers, les échantillons et le matériel approuvé que transportent les membres de l’équipe d’inspection jouissent de l’inviolabilité et de l’exemption stipulées aux alinéas c) et d) du paragraphe 11.
  4. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, les membres de l’équipe d’inspection sont tenus de respecter les lois et règlements de l’Etat partie inspecté ou de l’Etat partie hôte et, dans la mesure où cela est compatible avec le mandat d’inspection, sont tenus de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat. Si l’Etat partie inspecté ou l’Etat partie hôte estime qu’il y a eu abus des privilèges et immunités spécifiés dans la présente Annexe, des consultations sont engagées entre l’Etat partie en question et le Directeur général afin d’établir s’il y a effectivement eu abus et, si tel est le cas, d’empêcher que cela ne se reproduise.
  5. Le Directeur général peut lever l’immunité de juridiction accordée aux membres de l’équipe d’inspection lorsque, à son avis, cette immunité entraverait le cours de la justice et qu’elle peut être levée sans nuire à l’application des dispositions de la présente Convention. La levée de l’immunité doit toujours être expresse.
  6. Les observateurs bénéficient des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés aux inspecteurs conformément à la présente section, à l’exception de ceux qui sont accordés conformément à l’alinéa d) du paragraphe 11.

C. Arrangements Permanents

Points d’entrée

  1. Chaque Etat partie fixe les points d’entrée et fournit au Secrétariat technique les informations nécessaires au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la présente Convention à son égard. Ces points d’entrée sont choisis de telle manière que l’équipe d’inspection puisse, de l’un d’entre eux au moins, atteindre tout site d’inspection dans les 12 heures. Le Secrétariat technique indique à tous les Etats parties où se trouvent les points d’entrée.
  2. Tout Etat partie peut modifier les points d’entrée à condition d’en aviser le Secrétariat technique. Ces modifications prennent effet 30 jours après que le Secrétariat technique en a été avisé, de sorte qu’il puisse en informer dûment tous les Etats parties.
  3. Si le Secrétariat technique estime qu’il n’y a pas suffisamment de points d’entrée pour assurer la réalisation des inspections en temps voulu, ou que les modifications des points d’entrée proposées par un Etat partie risquent d’empêcher leur réalisation en temps voulu, il engage des consultations avec l’Etat partie intéressé afin de régler le problème.
  4. Lorsque des installations ou des zones d’un Etat partie inspecté se trouvent sur le territoire d’un Etat partie hôte ou qu’il faut passer par le territoire d’un autre Etat partie pour accéder du point d’entrée aux installations ou aux zones soumises à une inspection, l’Etat partie inspecté, pour ce qui est de ces inspections, a les droits et remplit les obligations prévus dans la présente Annexe. L’Etat partie hôte facilite l’inspection de ces installations ou de ces zones et fournit l’appui nécessaire pour que l’équipe d’inspection puisse accomplir sa tâche dans les délais et avec l’efficacité voulus. Les Etats parties par le territoire desquels il faut passer pour inspecter les installations ou les zones d’un Etat partie inspecté facilitent ce passage.
  5. Lorsque les installations ou les zones d’un Etat partie inspecté se trouvent sur le territoire d’un Etat qui n’est pas partie à la présente Convention, l’Etat partie inspecté prend toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer que l’inspection de ces installations ou de ces zones peut être effectuée conformément aux dispositions de la présente Annexe. L’Etat partie dont une ou plusieurs installations ou zones se trouvent sur le territoire d’un Etat qui n’est pas partie à la présente Convention prend toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer que l’Etat hôte est disposé à recevoir les inspecteurs et les assistants d’inspection qui ont été désignés à l’Etat partie. Si un Etat partie inspecté n’est pas en mesure d’assurer l’accès, il donne la preuve qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour ce faire.
  6. Lorsque les installations ou les zones à inspecter se trouvent sur le territoire d’un Etat partie, mais en un lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d’un Etat qui n’est pas partie à la présente Convention, l’Etat partie prend toutes les dispositions nécessaires qui seraient requises d’un Etat partie inspecté et d’un Etat partie hôte pour s’assurer que l’inspection de ces installations ou de ces zones peut être effectuée conformément aux dispositions de la présente Annexe. Si l’Etat partie n’est pas en mesure d’assurer l’accès à ces installations ou à ces zones, il donne la preuve qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’accès. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas lorsque les installations ou les zones que l’on cherche à inspecter sont celles de l’Etat partie.

Arrangements concernant l’utilisation d’appareils effectuant des vols non réguliers

  1. S’agissant des inspections effectuées conformément à l’article IX et d’autres inspections, si l’équipe d’inspection n’est pas en mesure de se rendre à sa destination en temps voulu par les moyens de transport commerciaux réguliers, il peut être nécessaire d’utiliser des avions appartenant au Secrétariat technique ou affrétés par lui. Au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, chaque Etat partie communique au Secrétariat technique un numéro permanent d’autorisation diplomatique pour les vols non réguliers d’appareils transportant des équipes d’inspection et le matériel nécessaire à destination ou en provenance du territoire où se trouve le site d’inspection. L’itinéraire suivi pour atteindre le point d’entrée désigné et pour en repartir emprunte les routes aériennes internationales établies qui sont reconnues par les Etats parties et par le Secrétariat technique comme base de l’autorisation diplomatique délivrée.
  2. En cas d’utilisation d’un appareil effectuant des vols non réguliers, le Secrétariat technique fournit à l’Etat partie inspecté, par l’intermédiaire de l’autorité nationale, un plan de vol de l’avion entre le dernier aéroport avant la pénétration dans l’espace aérien de l’Etat où se trouve le site d’inspection et le point d’entrée au moins six heures avant l’heure prévue pour le départ de cet aéroport. Ce plan est enregistré conformément aux procédures de l’Organisation de l’aviation civile internationale s’appliquant aux aéronefs civils. Pour les appareils appartenant au Secrétariat technique ou affrétés par lui, il est indiqué dans la section de chaque plan de vol consacrée aux observations le numéro permanent d’autorisation diplomatique et l’annotation appropriée désignant l’appareil comme appareil d’inspection.
  3. Au moins trois heures avant le départ prévu de l’équipe d’inspection du dernier aéroport qui précède la pénétration dans l’espace aérien de l’Etat où l’inspection doit avoir lieu, l’Etat partie inspecté ou l’Etat partie hôte s’assure que le plan de vol déposé conformément aux dispositions du paragraphe 23 est approuvé, de sorte que l’équipe d’inspection puisse arriver au point d’entrée à l’heure prévue.
  4. S’agissant d’appareils appartenant au Secrétariat technique ou affrétés par lui, l’Etat partie inspecté fournit, au point d’entrée, les facilités requises par le Secrétariat technique pour en assurer le stationnement, la sécurité, le service et le ravitaillement en carburant. Les appareils de ce type ne sont pas assujettis à des taxes d’atterrissage ou de départ et autres redevances similaires. Le coût du carburant, des services de sécurité et autres services est à la charge du Secrétariat technique.

Arrangements administratifs

  1. L’Etat partie inspecté prend les dispositions nécessaires pour fournir à l’équipe d’inspection ce dont elle a besoin, notamment des moyens de communication, des services d’interprétation dans la mesure où l’exigent les entretiens et l’accomplissement d’autres tâches, des moyens de locomotion, des bureaux, le logement, les repas et les soins médicaux. A cet égard, l’Organisation rembourse à l’Etat partie inspecté les dépenses qui lui ont été occasionnées par l’équipe d’inspection.

Matériel approuvé

  1. Sous réserve du paragraphe 29, l’Etat partie inspecté n’impose aucune restriction à l’équipe d’inspection quant au fait d’apporter sur le site à inspecter le matériel, approuvé conformément au paragraphe 28, dont le Secrétariat technique a déterminé qu’il était nécessaire pour mener à bien l’inspection. Le Secrétariat technique établit et met à jour, selon qu’il convient, une liste du matériel approuvé qui pourrait être nécessaire aux fins exposées ci-dessus, ainsi qu’un règlement applicable à ce matériel, conformément à la présente Annexe. En établissant la liste du matériel approuvé ainsi que ce règlement, le Secrétariat technique veille à tenir pleinement compte des considérations relatives à la sécurité de tous les types d’installation où ce matériel est susceptible d’être utilisé. Une liste de matériel approuvé sera examinée et approuvée par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII.
  2. Ce matériel est sous la garde du Secrétariat technique et est désigné, calibré et approuvé par celui-ci. Le Secrétariat technique choisit, dans la mesure du possible, du matériel spécialement conçu pour le type précis d’inspection visé. Le matériel ainsi désigné et approuvé est spécialement protégé contre toute altération illicite.
  3. L’Etat partie inspecté a le droit, sans préjudice des délais prescrits, d’examiner le matériel au point d’entrée en présence de membres de l’équipe d’inspection, autrement dit de vérifier la nature du matériel apporté sur le territoire de l’Etat partie inspecté ou de l’Etat partie hôte, ou retiré de ce territoire. Pour faciliter cette vérification, le Secrétariat technique fixe ou joint à ce matériel des documents et des dispositifs qui en confirment la désignation et l’approbation. L’inspection du matériel établit aussi, à la satisfaction de l’Etat partie inspecté, que le matériel répond à la description du matériel approuvé pour le type d’inspection visé. L’Etat partie inspecté peut refuser le matériel ne répondant pas à cette description ou le matériel auquel ne seraient pas fixés ou joints les documents et dispositifs d’authentification susmentionnés. Les procédures d’inspection du matériel seront examinées et approuvées par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII.
  4. Si l’équipe d’inspection juge nécessaire d’utiliser du matériel disponible sur place et n’appartenant pas au Secrétariat technique, et qu’elle demande à l’Etat partie inspecté de la laisser utiliser ce matériel, l’Etat partie inspecté accède à cette demande autant que faire se peut.

D. Activités Précédant l’Inspection

Notifications

  1. Le Directeur général notifie à l’Etat partie son intention de procéder à une inspection avant l’arrivée prévue de l’équipe d’inspection au point d’entrée et dans les délais prescrits, s’ils sont spécifiés.
  2. Les notifications faites par le Directeur général contiennent les renseignements suivants :

    1. Type d’inspection;
    2. Point d’entrée;
    3. Date et heure prévue d’arrivée au point d’entrée;
    4. Moyen de transport emprunté pour arriver au point d’entrée;
    5. Site à inspecter;
    6. Nom des inspecteurs et des assistants d’inspection;
    7. Selon le cas, autorisations délivrées pour les avions et les vols spéciaux.
  3. L’Etat partie inspecté accuse réception de la notification par laquelle le Secrétariat technique l’avise de son intention de procéder à une inspection au plus tard une heure après réception de cette notification.
  4. Lorsqu’il s’agit d’une installation d’un Etat partie sise sur le territoire d’un autre Etat partie, les deux Etats parties sont avisés de l’inspection simultanément, conformément aux dispositions des paragraphes 31 et 32.

Entrée sur le territoire de l’Etat partie inspecté ou de l’Etat hôte et transfert jusqu’au site d’inspection

  1. L’Etat partie inspecté ou l’Etat partie hôte qui a été avisé de l’arrivée d’une équipe d’inspection s’assure qu’elle peut pénétrer immédiatement sur son territoire et, par l’intermédiaire d’un personnel d’accompagnement dans le pays ou par d’autres moyens, fait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité du transport de l’équipe d’inspection ainsi que de son matériel et de ses fournitures, du point d’entrée jusqu’au(x) site(s) d’inspection, et de là jusqu’à un point de sortie.
  2. L’Etat partie inspecté ou l’Etat partie hôte prête son concours selon que de besoin pour que l’équipe d’inspection atteigne le site d’inspection au plus tard 12 heures après son arrivée au point d’entrée.

Exposé d’information précédant l’inspection

  1. Dès l’arrivée sur les lieux et avant la mise en route de l’inspection, les représentants de l’installation exposent à l’équipe d’inspection, au moyen de cartes et d’autres documents appropriés, les caractéristiques de l’installation, les activités qui y sont menées, les mesures de sécurité et les arrangements administratifs et logistiques nécessaires pour l’inspection. La durée de la mise au courant est limitée au minimum nécessaire et ne dépasse en aucun cas trois heures.

E. Conduite des Inspections

Règles générales

  1. Les membres de l’équipe d’inspection accomplissent leurs fonctions en se conformant aux dispositions de la présente Convention ainsi qu’aux règles établies par le Directeur général et par les accords d’installation conclus entre les Etats parties et l’Organisation.
  2. L’équipe d’inspection respecte rigoureusement le mandat d’inspection donné par le Directeur général. Elle s’abstient d’activités outrepassant ce mandat.
  3. Les activités de l’équipe d’inspection sont organisées de sorte que ses membres puissent accomplir leurs fonctions dans les délais et avec l’efficacité voulus et qu’elles incommodent le moins possible l’Etat partie inspecté ou l’Etat hôte et perturbent au minimum l’installation ou la zone inspectée. L’équipe d’inspection évite de gêner ou de retarder plus que de besoin le fonctionnement d’une installation et de porter atteinte à sa sécurité. En particulier, l’équipe d’inspection ne fait fonctionner aucune installation. Si les inspecteurs estiment que, pour remplir leur mandat, des opérations particulières doivent être effectuées dans l’installation, ils demandent au représentant désigné de l’installation inspectée de les faire exécuter. Le représentant répond à cette demande dans la mesure du possible.
  4. Dans l’exécution de leur tâche sur le territoire d’un Etat partie inspecté ou d’un Etat hôte, les membres de l’équipe d’inspection sont accompagnés de représentants de l’Etat partie inspecté, si celui-ci le demande, mais cela ne doit pas retarder l’équipe d’inspection ni la gêner de quelque autre manière dans l’exercice de ses fonctions.
  5. Le Secrétariat technique établira des procédures détaillées pour la conduite des inspections, lesquelles seront incorporées dans le manuel d’inspection, en tenant compte des principes directeurs qui seront examinés et approuvés par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII.

Sécurité

  1. En menant leurs activités, les inspecteurs et les assistants d’inspection se conforment aux règlements de sécurité en vigueur au site de l’inspection, notamment ceux qui visent la protection des zones contrôlées à l’intérieur d’une installation et la sécurité du personnel. Afin de satisfaire à ces exigences, des procédures détaillées appropriées seront examinées et approuvées par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII.

Communications

  1. Les inspecteurs ont le droit de communiquer avec le siège du Secrétariat technique pendant toute la période passée dans le pays. A cette fin, ils peuvent se servir de leur propre matériel, approuvé et dûment homologué, et demander à l’Etat partie inspecté ou à l’Etat partie hôte de leur donner accès à d’autres moyens de communication. L’équipe d’inspection a le droit d’utiliser son propre système de radiocommunications bidirectionnel entre le personnel patrouillant le long du périmètre et d’autres membres de l’équipe d’inspection.

Droits de l’équipe d’inspection et de l’Etat partie inspecté

  1. L’équipe d’inspection, conformément aux articles et annexes pertinents de la présente Convention ainsi qu’aux accords d’installation et aux procédures énoncées dans le manuel d’inspection, a le droit d’accéder librement au site d’inspection. Les éléments à inspecter sont choisis par les inspecteurs.
  2. Les inspecteurs ont le droit de s’entretenir avec tout membre du personnel de l’installation en présence de représentants de l’Etat partie inspecté dans le but d’établir les faits pertinents. Les inspecteurs ne demandent que les renseignements et les données nécessaires pour réaliser l’inspection et l’Etat partie inspecté les leur communique sur demande. L’Etat partie inspecté a le droit de soulever des objections quant aux questions posées au personnel de l’installation si ces questions sont jugées étrangères à l’inspection. Si le chef de l’équipe d’inspection proteste et établit la pertinence des questions posées, celles-ci sont communiquées par écrit à l’Etat partie inspecté aux fins de réponse. L’équipe d’inspection peut prendre note de tout refus d’autoriser des entretiens ou de permettre qu’il soit répondu aux questions et donné des explications dans la partie du rapport d’inspection consacrée à l’esprit de coopération manifesté par l’Etat partie inspecté.
  3. Les inspecteurs ont le droit d’inspecter les documents et relevés qu’ils jugent utiles à l’accomplissement de leur mission.
  4. Les inspecteurs ont le droit de faire prendre des photographies à leur demande par des représentants de l’Etat partie inspecté ou de l’installation inspectée. Il doit y avoir à disposition des appareils permettant de prendre des photographies à développement instantané. L’équipe d’inspection détermine si les photographies prises correspondent à ce qui a été demandé; si tel n’est pas le cas, il convient de recommencer l’opération. Aussi bien l’équipe d’inspection que l’Etat partie inspecté conservent un exemplaire de chaque photographie.
  5. Les représentants de l’Etat partie inspecté ont le droit d’observer toutes les activités de vérification exécutées par l’équipe d’inspection.
  6. L’Etat partie inspecté reçoit, à sa demande, copie des informations et des données recueillies au sujet de son (ses) installation(s) par le Secrétariat technique.
  7. Les inspecteurs ont le droit de demander des éclaircissements au sujet d’ambiguïtés apparues durant l’inspection. Ces demandes sont promptement formulées par l’intermédiaire du représentant de l’Etat partie inspecté. Ce dernier fournit à l’équipe d’inspection, pendant l’inspection, tous éclaircissements nécessaires pour lever les ambiguïtés. Lorsque des questions se rapportant à un objet ou à un bâtiment à l’intérieur du site d’inspection restent sans réponse, et si la demande en est faite, l’objet ou le bâtiment est photographié afin d’en déterminer la nature et la fonction. S’il n’est pas possible de lever ces ambiguïtés pendant l’inspection, les inspecteurs en informent immédiatement le Secrétariat technique. Toute question restée sans réponse, tous éclaircissements apportés et un exemplaire de toutes photographies prises figurent dans le rapport d’inspection.

Prélèvement, manipulation et analyse des échantillons

  1. Les représentants de l’Etat partie inspecté ou de l’installation inspectée prélèvent des échantillons à la demande de l’équipe d’inspection et en présence d’inspecteurs. S’il en est ainsi convenu au préalable avec les représentants de l’Etat partie inspecté ou de l’installation inspectée, l’équipe d’inspection peut prélever elle-même les échantillons.
  2. Chaque fois que possible, l’analyse des échantillons se fait sur place. L’équipe d’inspection a le droit d’analyser sur place les échantillons à l’aide du matériel approuvé qu’elle a apporté. A la demande de l’équipe d’inspection, l’Etat partie inspecté fournit, suivant les procédures convenues, une assistance pour l’analyse des échantillons sur place. Selon une autre formule, l’équipe d’inspection demande que les analyses appropriées soient faites sur place, en sa présence.
  3. L’Etat partie inspecté a le droit de conserver une partie de tous les échantillons prélevés ou de prendre des doubles des échantillons et d’être présent lors de l’analyse sur place des échantillons.
  4. Si elle le juge nécessaire, l’équipe d’inspection transfère des échantillons à l’extérieur aux fins d’analyse dans des laboratoires désignés par l’Organisation.
  5. Le Directeur général est responsable au premier chef de la sécurité, de l’intégrité et de la conservation des échantillons. Il lui incombe aussi de veiller à ce que soit protégée la confidentialité des échantillons transférés pour analyse à l’extérieur. A cet égard, le Directeur général se conforme aux procédures que la Conférence examinera et approuvera, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII, aux fins de leur incorporation dans le manuel d’inspection. Il lui revient :
    1. D’établir un régime rigoureux concernant le prélèvement, la manipulation, le transport et l’analyse des échantillons;
    2. D’homologuer les laboratoires désignés pour effectuer les divers types d’analyse;
    3. De superviser la normalisation du matériel et des méthodes employés dans ces laboratoires, ainsi que du matériel d’analyse mobile et des méthodes employées en liaison avec ce matériel mobile, et de suivre le contrôle de la qualité et l’application générale des normes eu égard à l’homologation de ces laboratoires, du matériel mobile et des méthodes employées en liaison avec ce matériel;
    4. De choisir parmi les laboratoires désignés ceux qui sont appelés à effectuer des analyses ou d’autres tâches liées à des enquêtes déterminées.
  6. Lorsqu’il y a lieu d’effectuer une analyse hors site, les échantillons sont analysés dans au moins deux laboratoires désignés. Le Secrétariat technique veille au traitement rapide des résultats d’analyse. Les échantillons sont comptabilisés par le Secrétariat technique et tout échantillon non utilisé, ou partie d’un tel échantillon, est renvoyé au Secrétariat technique.
  7. Le Secrétariat technique rassemble les résultats des analyses d’échantillons qui sont pertinents pour le respect de la présente Convention et les incorpore dans le rapport d’inspection final. Il inclut dans le rapport des données détaillées concernant le matériel et les méthodes employés par les laboratoires désignés qui ont fait ces analyses.

Prolongation de l’inspection

  1. La période d’inspection peut être prolongée d’entente avec le représentant de l’Etat partie inspecté.

Rapport de fin d’inspection

  1. Au terme d’une inspection, l’équipe d’inspection tient une réunion avec les représentants de l’Etat partie inspecté et le personnel responsable du site inspecté pour passer en revue les constatations préliminaires de l’équipe et lever d’éventuelles ambiguïtés. L’équipe d’inspection communique par écrit aux représentants de l’Etat partie inspecté ses constatations préliminaires, en se conformant à un modèle de présentation donné; elle leur fournit aussi une liste de tous les échantillons qu’elle a prélevés et la copie des renseignements consignés par écrit ainsi que des données recueillies et autres éléments qui doivent être retirés du site. Ce document est signé par le chef de l’équipe d’inspection. Le représentant de l’Etat partie inspecté le contresigne pour indiquer qu’il a pris note de son contenu. La réunion s’achève au plus tard 24 heures après la fin de l’inspection.

F. Départ

  1. Une fois accompli le processus postérieur à l’inspection, l’équipe d’inspection quitte le territoire de l’Etat partie inspecté ou de l’Etat hôte dans les plus brefs délais.

G. Rapports

  1. Au plus tard dix jours après l’inspection, les inspecteurs établissent un rapport final faisant état de leurs activités et de leurs constatations, dans lequel ils s’en tiennent aux faits. Leur rapport ne contient que des faits pertinents pour le respect de la présente Convention, tel que le prévoit le mandat d’inspection. Le rapport fournit également des renseignements sur la manière dont l’Etat partie inspecté a coopéré avec l’équipe d’inspection. S’il y a des observations divergentes de la part des inspecteurs, celles-ci peuvent être signalées dans une annexe du rapport. Le rapport reste confidentiel.
  2. Le rapport final est immédiatement remis à l’Etat partie inspecté. Toutes observations que l’Etat partie inspecté ferait immédiatement par écrit au sujet des constatations y figurant sont annexées au rapport. Le rapport final, accompagné des observations de l’Etat partie inspecté, est présenté au Directeur général au plus tard 30 jours après l’inspection.
  3. Si le rapport fait état d’incertitudes, ou si la coopération entre l’autorité nationale et les inspecteurs n’a pas été satisfaisante, le Directeur général demande des éclaircissements à l’Etat partie.
  4. Si les incertitudes ne peuvent pas être levées ou si les faits établis sont de nature à suggérer que les obligations contractées en vertu de la présente Convention n’ont pas été remplies, le Directeur général en informe sans tarder le Conseil exécutif.

H. Application des Dispositions Générales

  1. Les dispositions de la présente partie s’appliquent à toutes les inspections effectuées conformément à la présente Convention, sauf quand elles diffèrent des dispositions concernant des types particuliers d’inspection énoncées dans les troisième à onzième parties de la présente Annexe, auquel cas ces dernières dispositions l’emportent.