Dixieme Partie
Inspections Par Mise En Demeure Effectuees Conformement A L’article IX

A. Designation Et Selection Des Inspecteurs Et Des Assistants D’inspection

  1. Les inspections par mise en demeure visées à l’article IX sont effectuées uniquement par les inspecteurs et les assistants d’inspection spécialement désignés pour cette fonction. En vue de leur désignation conformément à l’article IX, le Directeur général établit une liste d’inspecteurs et d’assistants d’inspection proposés en les choisissant parmi ceux qui sont employés pour les activités d’inspection de routine. Cette liste comprend un nombre suffisamment grand d’inspecteurs et d’assistants d’inspection ayant les qualifications, l’expérience, les compétences et la formation nécessaires, pour offrir la possibilité de désigner les inspecteurs en fonction de leur disponibilité et de la nécessité d’assurer leur rotation. Il est aussi tenu dûment compte de l’importance que revêt une représentation géographique aussi large que possible. La désignation des inspecteurs et des assistants d’inspection se déroule conformément aux procédures prévues à la section A de la deuxième partie de la présente Annexe.
  2. Le Directeur général détermine le nombre de personnes composant l’équipe d’inspection et en choisit les membres eu égard aux circonstances de la demande considérée. Le nombre des personnes composant l’équipe d’inspection est limité au minimum nécessaire à la bonne exécution du mandat d’inspection. Aucun ressortissant de l’Etat partie requérant ou de l’Etat partie inspecté n’est membre de l’équipe d’inspection.

B. Activites Precedant L’inspection

  1. Avant de présenter une demande d’inspection par mise en demeure, l’Etat partie peut chercher à obtenir du Directeur général confirmation que le Secrétariat technique est en mesure de donner une suite immédiate à cette demande. Si le Directeur général ne peut pas apporter cette confirmation dans l’immédiat, il le fait dès que possible, selon l’ordre des demandes de confirmation. Il tient en outre l’Etat partie informé du moment où il sera sans doute possible de donner une suite immédiate à la demande d’inspection. Si le Directeur général constate qu’il n’est plus possible de donner suite en temps voulu aux demandes, il peut demander au Conseil exécutif de prendre les mesures qui s’imposent pour éviter de telles difficultés à l’avenir.

Notification

  1. La demande d’inspection par mise en demeure à présenter au Conseil exécutif et au Directeur général contient au moins les renseignements suivants :
    1. Etat partie à inspecter et, le cas échéant, Etat hôte;
    2. Point d’entrée à utiliser;
    3. Dimension du site d’inspection et type de site;
    4. Motif de préoccupation quant à un non-respect éventuel de la présente Convention, y compris des précisions sur les dispositions pertinentes de la Convention à propos desquelles la préoccupation s’est manifestée, sur la nature et les circonstances du non-respect éventuel de la Convention, ainsi que sur toute information pertinente à l’origine de la préoccupation;
    5. Nom de l’observateur de l’Etat partie requérant.
    L’Etat partie requérant peut soumettre tous renseignements supplémentaires qu’il jugerait nécessaires.
  2. Le Directeur général accuse à l’Etat partie requérant réception de sa demande dans un délai d’une heure.
  3. L’Etat partie requérant notifie au Directeur général l’emplacement du site d’inspection en temps voulu pour que le Directeur général soit à même de transmettre cette information à l’Etat partie inspecté au moins 12 heures avant l’arrivée prévue de l’équipe d’inspection au point d’entrée.
  4. L’Etat partie requérant désigne le site d’inspection avec autant de précision que possible en fournissant un schéma du site rapporté à un point de référence et comportant des coordonnées géographiques définies si possible à la seconde près. L’Etat partie requérant fournit également, s’il le peut, une carte comportant une indication générale du site d’inspection et un schéma délimitant avec autant de précision que possible le périmètre demandé du site à inspecter.
  5. Le périmètre demandé :
    1. Passe à une distance d’au moins 10 mètres à l’extérieur de tous bâtiments ou autres structures;
    2. Ne traverse aucune enceinte de sécurité existante;
    3. Passe à une distance d’au moins 10 mètres à l’extérieur de toutes enceintes de sécurité existantes que l’Etat partie requérant a l’intention d’inclure dans le périmètre demandé.
  6. Si le périmètre demandé n’est pas conforme aux spécifications du paragraphe 8, l’équipe d’inspection le retrace de telle manière qu’il le soit.
  7. e Directeur général informe le Conseil exécutif de l’emplacement du site d’inspection, tel que spécifié conformément au paragraphe 7, au moins 12 heures avant l’arrivée prévue de l’équipe d’inspection au point d’entrée.
  8. En même temps qu’il en informe le Conseil exécutif, conformément au paragraphe 10, le Directeur général transmet à l’Etat partie inspecté la demande d’inspection, y compris l’indication de l’emplacement du site d’inspection, tel que spécifié conformément au paragraphe 7. Cette notification contient également les renseignements requis au paragraphe 32 de la deuxième partie de la présente Annexe.
  9. Dès son arrivée au point d’entrée, l’équipe d’inspection informe l’Etat partie inspecté du mandat d’inspection.

Entrée sur le territoire de l’Etat partie inspecté ou de l’Etat hôte

  1. En application des paragraphes 13 à 18 de l’article IX, le Directeur général envoie dès que possible une équipe d’inspection après qu’une demande d’inspection a été reçue. L’équipe d’inspection arrive au point d’entrée spécifié dans la demande dans le minimum de temps possible et compatible avec les dispositions des paragraphes 10 et 11.
  2. Si l’Etat partie inspecté accepte le périmètre demandé, celui-ci est désigné comme périmètre final aussitôt que possible, mais en aucun cas plus de 24 heures après l’arrivée de l’équipe d’inspection au point d’entrée. L’Etat partie inspecté conduit l’équipe d’inspection au périmètre final du site d’inspection. Si l’Etat partie inspecté le juge nécessaire, le transport de l’équipe d’inspection peut commencer au plus tôt 12 heures avant l’expiration du délai fixé dans le présent paragraphe pour la désignation du périmètre final. En tout état de cause, le transport de l’équipe d’inspection s’achève au plus tard 36 heures après son arrivée au point d’entrée.
  3. Les procédures prévues aux alinéas a) et b) s’appliquent à toutes les installations déclarées. (Aux fins de la présente partie, on entend par “installation déclarée” toute installation déclarée conformément aux articles III, IV et V. En ce qui concerne l’article VI, on entend par “installations déclarées” uniquement les installations déclarées conformément à la sixième partie de la présente Annexe, ainsi que les usines spécifiées dans les déclarations faites conformément au paragraphe 7 et à l’alinéa c) du paragraphe 10 de la septième partie ainsi qu’au paragraphe 7 et à l’alinéa c) du paragraphe 10 de la huitième partie de la présente Annexe.)
    1. Si le périmètre demandé est compris dans le périmètre déclaré ou correspond à celui-ci, le périmètre déclaré est considéré comme étant le périmètre final. Celui-ci peut cependant, avec l’accord de l’Etat partie inspecté, être réduit afin de correspondre au périmètre demandé par l’Etat partie requérant.
    2. L’Etat partie inspecté conduit l’équipe d’inspection au périmètre final dès que faire se peut, mais il s’assure que dans tous les cas l’équipe atteigne le périmètre au plus tard 24 heures après son arrivée au point d’entrée.

Détermination du périmètre final par le biais d’un périmètre alternatif

  1. Au point d’entrée, si l’Etat partie inspecté ne peut pas accepter le périmètre demandé, il propose un périmètre alternatif aussitôt que possible, mais en aucun cas plus de 24 heures après l’arrivée de l’équipe d’inspection au point d’entrée. S’il y a divergence d’opinions, l’Etat partie inspecté et l’équipe d’inspection engagent des négociations dans le but de parvenir à un accord sur le périmètre final.
  2. Le périmètre alternatif doit être désigné avec autant de précision que possible conformément au paragraphe 8. Il inclut tout le périmètre demandé et doit en règle générale être étroitement lié à ce dernier, compte tenu des caractéristiques naturelles du terrain et des limites artificielles. Il doit normalement passer près de l’enceinte de sécurité entourant le site s’il en existe une. L’Etat partie inspecté doit chercher à établir une telle relation entre les périmètres en combinant au moins deux des éléments suivants :
    1. Un périmètre alternatif délimitant une surface qui n’est pas sensiblement plus grande que celle que borne le périmètre demandé;
    2. Un périmètre alternatif qui est à une distance courte et uniforme du périmètre demandé;
    3. Au moins une partie du périmètre demandé est visible du périmètre alternatif.
  3. Si l’équipe d’inspection accepte le périmètre alternatif, celui-ci devient le périmètre final et l’équipe d’inspection est conduite du point d’entrée à ce périmètre. Si l’Etat partie inspecté le juge nécessaire, le transport de l’équipe d’inspection peut commencer au plus tôt 12 heures avant l’expiration du délai fixé au paragraphe 16 pour proposer un périmètre alternatif. En tout état de cause, le transport de l’équipe d’inspection s’achève au plus tard 36 heures après l’arrivée de celle-ci au point d’entrée.
  4. S’il n’est pas convenu d’un périmètre final, les négociations sont conclues aussitôt que possible, mais en aucun cas elles ne se poursuivent au-delà de 24 heures après l’arrivée de l’équipe d’inspection au point d’entrée. Faute d’un accord, l’Etat partie inspecté conduit l’équipe d’inspection à un emplacement du périmètre alternatif. Si l’Etat partie inspecté le juge nécessaire, le transport de l’équipe d’inspection peut commencer au plus tôt 12 heures avant l’expiration du délai fixé au paragraphe 16 pour proposer un périmètre alternatif. En tout état de cause, le transport de l’équipe d’inspection s’achève au plus tard 36 heures après l’arrivée de celle-ci au point d’entrée.
  5. Une fois sur les lieux, l’Etat partie inspecté donne sans tarder à l’équipe d’inspection accès au périmètre alternatif pour faciliter les négociations et un accord sur le périmètre final ainsi que l’accès à l’intérieur du périmètre final.
  6. Faute d’un accord dans les 72 heures suivant l’arrivée de l’équipe d’inspection sur les lieux, le périmètre alternatif est désigné comme périmètre final.

Vérification de l’emplacement

  1. Afin d’établir que le lieu où elle a été conduite correspond au site d’inspection spécifié par l’Etat partie requérant, l’équipe d’inspection a le droit d’utiliser un matériel de localisation approuvé et de le faire mettre en place selon ses instructions. L’équipe d’inspection peut vérifier sa position par référence à des points de repère locaux identifiés d’après des cartes. L’Etat partie inspecté l’aide dans cette tâche.

Verrouillage du site, surveillance des sorties

  1. Au plus tard 12 heures après l’arrivée de l’équipe d’inspection au point d’entrée, l’Etat partie inspecté commence à réunir des données d’information factuelles sur toute sortie de véhicules à tous les points du périmètre demandé par lesquels un véhicule servant au transport terrestre, aérien, fluvial ou maritime peut quitter le site. Il fournit ces données à l’équipe d’inspection dès l’arrivée de celle-ci au périmètre alternatif ou au périmètre final, quel que soit le premier atteint.
  2. L’Etat partie inspecté peut s’acquitter de cette obligation en réunissant, à titre d’information factuelle, des registres de trafic, des photographies, des enregistrements vidéo ou des données établies à l’aide d’un matériel de recueil de preuves chimiques fourni par l’équipe d’inspection pour observer une telle activité de sortie. En lieu et place, il peut aussi autoriser un ou plusieurs membres de l’équipe d’inspection à établir des registres de trafic, à prendre des photographies, à réaliser des enregistrements vidéo du trafic aux sorties du site ou à utiliser du matériel de recueil de preuves chimiques en toute indépendance, ainsi qu’à se livrer à d’autres activités agréées avec l’équipe d’inspection.
  3. Le verrouillage du site, par quoi on entend l’exécution des procédures de surveillance des sorties par l’équipe d’inspection, commence dès l’arrivée de l’équipe d’inspection au périmètre alternatif ou au périmètre final, quel que soit le premier atteint.
  4. Ces procédures comprennent : l’identification des véhicules quittant le site, l’établissement de registres de trafic, la prise de photographies et la réalisation d’enregistrements vidéo par l’équipe d’inspection des sorties du site et du trafic aux sorties. L’équipe d’inspection a le droit de se rendre, sous escorte, en tout autre emplacement du périmètre afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’autre activité de sortie.
  5. Les procédures additionnelles retenues d’un commun accord entre l’équipe d’inspection et l’Etat partie inspecté pour les activités de surveillance des sorties peuvent inclure, entre autres :
    1. L’utilisation de capteurs;
    2. Le recours à un accès sélectif aléatoire
    3. L’analyse d’échantillons.
  6. Toutes les activités de verrouillage du site et de surveillance des sorties se déroulent à l’intérieur d’une bande courant à l’extérieur du périmètre et dont la largeur, mesurée à partir du périmètre, ne dépasse pas 50 mètres.
  7. L’équipe d’inspection a le droit d’inspecter, en se conformant aux dispositions relatives à l’accès réglementé, les véhicules quittant le site. L’Etat partie inspecté fait tout ce qui lui est raisonnablement possible pour démontrer à l’équipe d’inspection qu’un véhicule assujetti à l’inspection et auquel elle n’a pas pleinement accès n’est pas utilisé à des fins en rapport avec les préoccupations quant au non-respect éventuel de la Convention, exprimées dans la demande d’inspection.
  8. Le personnel et les véhicules entrant sur le site ne sont pas soumis à inspection, non plus que le personnel et les véhicules privés transportant des passagers qui le quittent.
  9. La mise en oeuvre des procédures ci-dessus peut se poursuivre tout au long de l’inspection, mais elle ne doit pas entraver ou retarder de façon déraisonnable le fonctionnement normal de l’installation.

Exposé d’information précédant l’inspection et plan d’inspection

  1. Pour faciliter l’élaboration d’un plan d’inspection, l’Etat partie inspecté organise un exposé sur les questions de sécurité et de logistique à l’intention de l’équipe d’inspection, avant l’accès.
  2. L’exposé d’information précédant l’inspection se déroule conformément au paragraphe 37 de la deuxième partie de la présente Annexe. Au cours de cet exposé, l’Etat partie inspecté peut indiquer à l’équipe d’inspection le matériel, la documentation ou les zones qu’il considère comme étant sensibles et sans rapport avec l’objectif de l’inspection par mise en demeure. En outre, le personnel responsable du site informe l’équipe de l’implantation et des autres caractéristiques pertinentes du site. L’équipe d’inspection est munie d’une carte ou d’un croquis à l’échelle indiquant toutes les structures et caractéristiques géographiques importantes du site. Elle est également informée du personnel et des relevés de l’installation qui sont disponibles.
  3. Après l’exposé d’information, l’équipe d’inspection établit, sur la base des renseignements appropriés dont elle dispose, un plan d’inspection initial spécifiant les activités qu’elle doit effectuer, y compris les zones spécifiques du site auxquelles elle souhaite avoir accès. Le plan précise aussi si l’équipe d’inspection est divisée en sous-groupes. Il est mis à la disposition des représentants de l’Etat partie inspecté et du site d’inspection. Son exécution est conforme à ce que nécessitent les dispositions de la section C, y compris celles qui ont trait à l’accès et aux activités.

Activités de périmètre

  1. Dès son arrivée au périmètre final ou au périmètre alternatif, quel que soit le premier atteint, l’équipe d’inspection a le droit de commencer immédiatement des activités de périmètre conformément aux procédures exposées dans la présente section, et de poursuivre ces activités jusqu’à l’achèvement de l’inspection par mise en demeure.
  2. Dans le cadre des activités de périmètre, l’équipe d’inspection a le droit :
    1. D’utiliser des instruments de surveillance conformément aux paragraphes 27 à 30 de la deuxième partie de la présente Annexe;
    2. D’effectuer des prélèvements par essuyage et de prélever des échantillons d’air, de sol ou d’effluents;
    3. De mener toutes activités supplémentaires qui pourraient être arrêtées entre elle et l’Etat partie inspecté.
  3. L’équipe d’inspection peut mener les activités de périmètre à l’intérieur d’une bande courant à l’extérieur du périmètre et dont la largeur, mesurée à partir du périmètre, ne dépasse pas 50 mètres. Avec l’accord de l’Etat partie inspecté, l’équipe d’inspection peut également avoir accès à tout bâtiment ou toute structure situés à l’intérieur de la bande entourant le périmètre. Toute la surveillance directionnelle est orientée vers l’intérieur. Pour les installations déclarées, cette bande se trouve, au gré de l’Etat partie inspecté, à l’intérieur, à l’extérieur ou des deux côtés du périmètre déclaré.

C. Conduite Des Inspections

Règles générales

  1. L’Etat partie inspecté donne accès à l’intérieur du périmètre demandé ainsi que du périmètre final, si celui ci est différent du premier. Il négocie avec l’équipe d’inspection l’étendue et la nature de l’accès à un ou plusieurs endroits donnés situés à l’intérieur de ces périmètres, conformément aux dispositions relatives à l’accès réglementé.
  2. L’Etat partie inspecté donne accès à l’intérieur du périmètre demandé dès que possible, mais en aucun cas plus de 108 heures après l’arrivée de l’équipe d’inspection au point d’entrée, pour dissiper la préoccupation quant au non-respect éventuel de la Convention qui a été exprimée dans la demande d’inspection.
  3. Sur demande de l’équipe d’inspection, l’Etat partie inspecté peut accorder un accès aérien au site d’inspection.
  4. En satisfaisant à l’obligation de donner accès comme il est spécifié au paragraphe 38, l’Etat partie inspecté est tenu d’accorder l’accès le plus large possible compte tenu de toutes obligations constitutionnelles auxquelles il aurait à satisfaire en matière de droits de propriété ou en matière de perquisition et de saisie. L’Etat partie inspecté a le droit de prendre, conformément à l’accès réglementé, les mesures nécessaires en vue de protéger la sécurité nationale. Les dispositions du présent paragraphe ne peuvent être invoquées par l’Etat partie inspecté pour couvrir un manquement à son obligation de ne pas se livrer à des activités interdites par la Convention.
  5. S’il ne donne pas pleinement accès à des lieux, à des activités ou à des informations, l’Etat partie inspecté est tenu de faire tout ce qui lui est raisonnablement possible pour fournir des moyens alternatifs de dissiper la préoccupation quant au non-respect éventuel de la Convention qui est à l’origine de l’inspection par mise en demeure.
  6. A l’arrivée au périmètre final des installations déclarées conformément aux articles IV, V et VI, l’accès est donné à la suite de l’exposé d’information précédant l’inspection et de la discussion du plan d’inspection, qui se limitent au minimum nécessaire et ne durent en tout cas pas plus de trois heures. Pour les installations déclarées conformément au paragraphe 1, alinéa d) de l’article III, les négociations sont menées et l’accès réglementé débute au plus tard 12 heures après l’arrivée au périmètre final.
  7. En effectuant l’inspection par mise en demeure conformément à la demande d’inspection, l’équipe d’inspection n’emploie que les méthodes nécessaires à l’obtention de faits pertinents suffisants pour dissiper la préoccupation quant au non-respect des dispositions de la Convention, et s’abstient d’activités sans rapport à cet égard. Elle rassemble les éléments factuels en rapport avec le non respect éventuel de la Convention par l’Etat partie, mais ne cherche pas à se procurer d’éléments d’information qui sont manifestement sans rapport à cet égard, à moins que l’Etat partie inspecté ne le lui demande expressément. Aucun élément recueilli et jugé par la suite sans rapport avec les besoins de la cause n’est conservé.
  8. L’équipe d’inspection est guidée par le principe selon lequel il convient qu’elle effectue l’inspection par mise en demeure de la façon la moins intrusive possible, compatible avec l’accomplissement de sa mission de manière efficace et dans les délais. Chaque fois que possible, elle commence par suivre les procédures les moins intrusives qu’elle juge acceptables et ne passe à des procédures plus intrusives que si elle l’estime nécessaire.

Accès réglementé

  1. L’équipe d’inspection prend en considération les modifications qu’il est suggéré d’apporter au plan d’inspection et les propositions que peut faire l’Etat partie inspecté, à quelque stade que ce soit de l’inspection, y compris durant l’exposé d’information précédant l’inspection, pour protéger du matériel, des informations ou des zones sensibles sans rapport avec les armes chimiques.
  2. L’Etat partie inspecté désigne les points d’accès à emprunter pour pénétrer à l’intérieur du périmètre et pour en sortir. L’équipe d’inspection et l’Etat partie inspecté négocient : l’étendue de l’accès à tout endroit ou tous endroits donnés à l’intérieur du périmètre demandé et du périmètre final, comme prévu au paragraphe 48; les activités d’inspection (dont le prélèvement d’échantillons) qu’effectuera l’équipe d’inspection; les activités qui incomberont à l’Etat partie inspecté; et les renseignements à fournir par l’Etat partie inspecté.
  3. Conformément aux dispositions pertinentes de l’Annexe sur la confidentialité, l’Etat partie inspecté a le droit de prendre des mesures en vue de protéger des installations sensibles et d’empêcher la divulgation d’informations et de données confidentielles sans rapport avec les armes chimiques. Ces mesures peuvent consister notamment :
    1. A retirer des bureaux des documents sensibles;
    2. A recouvrir des panneaux d’affichage, des stocks et du matériel sensibles;
    3. A recouvrir des pièces de matériel sensibles, comme des ordinateurs ou des systèmes électroniques;
    4. A fermer la connexion des systèmes informatiques et à arrêter les dispositifs indicateurs de données;
    5. A limiter l’analyse d’échantillons à la détermination de la présence ou de l’absence de produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 et 3 ou de produits de dégradation pertinents;
    6. A limiter l’analyse d’échantillons à la détermination de la présence ou de l’absence de produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 et 3 ou de produits de dégradation pertinents;
    7. Dans des cas exceptionnels, à ne permettre qu’à tel ou tel inspecteur d’accéder à certaines parties du site d’inspection.
  4. L’Etat partie inspecté fait tout ce qui lui est raisonnablement possible pour démontrer à l’équipe d’inspection que tout objet, bâtiment, structure, conteneur ou véhicule auquel l’équipe d’inspection n’a pas eu pleinement accès ou qui a été protégé conformément aux dispositions du paragraphe 48, n’est pas utilisé à des fins en rapport avec les préoccupations quant au non-respect éventuel de la Convention exprimées dans la demande d’inspection.
  5. Cela peut être accompli entre autres par l’enlèvement partiel d’une bâche ou d’une couverture de protection du milieu extérieur, au gré de l’Etat partie inspecté, au moyen d’un examen visuel de l’intérieur d’un espace clos effectué à partir de son entrée, ou par d’autres méthodes.
  6. Les dispositions suivantes s’appliquent aux installations déclarées conformément aux articles IV, V et VI :
    1. Pour les installations faisant l’objet d’accords d’installation, l’accès et les activités à l’intérieur du périmètre final sont assurés sans entrave dans les limites établies par les accords.
    2. Pour les installations ne faisant pas l’objet d’accords d’installation, l’accès et les activités sont négociés conformément aux principes directeurs généraux concernant les inspections établis en application de la présente Convention.
    3. Tout accès plus large que celui qui est accordé pour les inspections entreprises conformément aux articles IV, V et VI est régi par les procédures énoncées dans la présente section.
  7. Les dispositions suivantes s’appliquent aux installations déclarées conformément au paragraphe 1, alinéa d), de l’article III. Si l’Etat partie inspecté n’a pas donné pleinement accès à des zones ou à des structures sans rapport avec les armes chimiques, suivant les procédures énoncées aux paragraphes 47 et 48 de la présente section, il fait tout ce qui lui est raisonnablement possible pour démontrer à l’équipe d’inspection que ces zones ou ces structures ne sont pas utilisées à des fins en rapport avec les préoccupations quant au non-respect éventuel de la Convention exprimées dans la demande d’inspection.

Observateur

  1. En application des dispositions du paragraphe 12 de l’article IX relatives à la participation d’un observateur à l’inspection par mise en demeure, l’Etat partie requérant assure la liaison avec le Secrétariat technique afin de coordonner l’arrivée de l’observateur au même point d’entrée que l’équipe d’inspection dans un délai raisonnable par rapport à l’arrivée de l’équipe.
  2. L’observateur a le droit, tout au long de la période d’inspection, d’être en communication avec l’ambassade de l’Etat partie requérant située dans l’Etat partie inspecté ou dans l’Etat hôte, ou, en l’absence d’ambassade, avec l’Etat partie requérant lui-même. L’Etat partie inspecté fournit des moyens de communication à l’observateur.
  3. L’observateur a le droit d’arriver au périmètre alternatif ou au périmètre final, quel que soit le premier atteint par l’équipe d’inspection, et d’avoir accès au site d’inspection tel qu’il est accordé par l’Etat partie inspecté. L’observateur a le droit de faire des recommandations à l’équipe d’inspection, dont celle-ci tient compte dans la mesure où elle le juge approprié. Tout au long de l’inspection, l’équipe d’inspection tient l’observateur informé de la conduite de l’inspection et des constatations.
  4. Durant toute la période passée dans le pays, l’Etat partie inspecté fournit, ou prend les mesures requises pour donner, à l’observateur les facilités nécessaires, tels que moyens de communication, services d’interprétation, moyens de locomotion, bureaux, logement, repas et soins médicaux. Tous les frais de séjour de l’observateur sur le territoire de l’Etat partie inspecté ou de l’Etat hôte sont à la charge de l’Etat partie requérant.

Durée de l’inspection

  1. La période d’inspection ne dépasse pas 84 heures, sauf si elle est prolongée par accord avec l’Etat partie inspecté.

D. Activites Posterieures A L’inspection

Départ

  1. Une fois accompli le processus postérieur à l’inspection sur le site d’inspection, l’équipe d’inspection et l’observateur de l’Etat partie requérant gagnent sans retard l’un des points d’entrée, et quittent le territoire de l’Etat partie inspecté le plus tôt possible.

Rapports

  1. Le rapport d’inspection résume d’une manière générale les activités effectuées et les faits constatés par l’équipe d’inspection, en particulier en ce qui concerne les préoccupations quant au non-respect éventuel de la Convention exprimées dans la demande d’inspection par mise en demeure, et se limite aux informations directement en rapport avec la Convention. Il contient aussi une évaluation par l’équipe d’inspection du degré et de la nature de l’accès et de la coopération accordés aux inspecteurs et de la mesure dans laquelle il leur a été ainsi possible de remplir leur mandat. Des informations détaillées portant sur les préoccupations quant au non-respect éventuel de la Convention, exprimées dans la demande d’inspection par mise en demeure, sont présentées dans un appendice du rapport final et sont conservées au Secrétariat technique avec les garanties appropriées pour protéger les informations sensibles.
  2. Dans les 72 heures qui suivent leur retour à leur lieu de travail principal, les inspecteurs présentent un rapport d’inspection préliminaire au Directeur général, après avoir tenu compte, notamment, des dispositions du paragraphe 17 de l’Annexe sur la confidentialité. Le Directeur général transmet sans retard le rapport préliminaire à l’Etat partie requérant, à l’Etat partie inspecté et au Conseil exécutif.
  3. Un projet de rapport final est mis à la disposition de l’Etat partie inspecté dans les 20 jours qui suivent l’achèvement de l’inspection par mise en demeure. L’Etat partie inspecté a le droit de désigner toutes informations et données sans rapport avec les armes chimiques qui, en raison de leur caractère confidentiel, ne devraient pas être selon lui diffusées en dehors du Secrétariat technique. Le Secrétariat technique examine les modifications que l’Etat partie inspecté propose d’apporter au projet de rapport final et les adopte comme il le juge à propos, lorsque cela est possible. Le rapport final est alors remis au Directeur général au plus tard 30 jours après l’achèvement de l’inspection afin d’être plus largement diffusé et examiné, conformément aux paragraphes 21 à 25 de l’article IX.