Article VI
Activités Non Interdites par la Présente Convention
- Chaque Etat partie a le droit, sous réserve des dispositions de la présente Convention, de mettre au point, de fabriquer, d’acquérir d’une autre manière, de conserver, de transférer et d’utiliser des produits chimiques toxiques et leurs précurseurs à des fins non interdites par la présente Convention.
- Chaque Etat partie adopte les mesures nécessaires pour que les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs ne soient mis au point, fabriqués, acquis d’une autre manière, conservés, transférés ou utilisés sur son territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle qu’à des fins non interdites par la présente Convention. Dans ce but, et pour donner l’assurance que ses activités sont conformes aux obligations qu’il a contractées en vertu de la présente Convention, chaque Etat partie soumet les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs qui sont inscrits aux tableaux 1, 2 et 3 de l’Annexe sur les produits chimiques ainsi que les installations liées à ces produits chimiques et les autres installations visées à l’Annexe sur la vérification qui sont situées sur son territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle à des mesures de vérification selon les dispositions de l’Annexe sur la vérification.
- Chaque Etat partie soumet les produits chimiques inscrits au tableau 1 (ci-après dénommés les “produits chimiques du tableau 1”) aux interdictions concernant leur fabrication, leur acquisition, leur conservation, leur transfert et leur utilisation, telles que spécifiées dans la sixième partie de l’Annexe sur la vérification. Il soumet ces produits et les installations visées à la sixième partie de l’Annexe sur la vérification à une vérification systématique par l’inspection sur place et une surveillance au moyen d’instruments installés sur place, conformément à cette partie de l’Annexe sur la vérification.
- Chaque Etat partie soumet les produits chimiques inscrits au tableau 2 (ci-après dénommés les “produits chimiques du tableau 2”) et les installations visées à la septième partie de l’Annexe sur la vérification au contrôle des données et à la vérification sur place, conformément à cette partie de l’Annexe sur la vérification.
- Chaque Etat partie soumet les produits chimiques inscrits au tableau 3 (ci-après dénommés les “produits chimiques du tableau 3”) et les installations visées à la huitième partie de l’Annexe sur la vérification au contrôle des données et à la vérification sur place, conformément à cette partie de l’Annexe sur la vérification.
- Chaque Etat partie soumet les installations visées à la neuvième partie de l’Annexe sur la vérification au contrôle des données et, éventuellement, à la vérification sur place, conformément à cette partie de l’Annexe sur la vérification, à moins que la Conférence des Etats parties n’en décide autrement, conformément au paragraphe 22 de la neuvième partie de l’Annexe sur la vérification.
- Chaque Etat partie fait, au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, une déclaration initiale concernant les produits chimiques et les installations pertinents, conformément à l’Annexe sur la vérification.
- Chaque Etat partie fait des déclarations annuelles concernant les produits chimiques et les installations pertinents, conformément à l’Annexe sur la vérification.
- Aux fins de la vérification sur place, chaque Etat partie donne aux inspecteurs accès à ses installations comme le stipule l’Annexe sur la vérification.
- En exécutant ses activités de vérification, le Secrétariat technique évite toute intrusion injustifiée dans les activités chimiques que mène l’Etat partie à des fins non interdites par la présente Convention et, en particulier, il se conforme aux dispositions de l’Annexe sur la protection de l’information confidentielle (ci-après dénommée “l’Annexe sur la confidentialité”).
- Les dispositions du présent article sont appliquées de manière à éviter d’entraver le développement économique ou technologique des Etats parties, de même que la coopération internationale dans le domaine des activités chimiques à des fins non interdites par la présente Convention, y compris l’échange international d’informations scientifiques et techniques ainsi que de produits chimiques et de matériel aux fins de la fabrication, du traitement ou de l’utilisation de produits chimiques à des fins non interdites par la présente Convention.