Onzieme Partie
Enquetes Sur Des Allegations D’emploi D’armes Chimiques

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Enquetes Sur Des Allegations D’emploi D’armes Chimiques

A. Dispositions Generales

  1. Les enquêtes sur des allégations d’emploi d’armes chimiques ou d’agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre ouvertes en application de l’article IX ou X sont effectuées conformément à la présente Annexe et aux procédures détaillées qu’établira le Directeur général.
  2. Les dispositions additionnelles ci-après portent sur les procédures spécifiques à suivre en cas d’allégation d’emploi d’armes chimiques.

B. Activites Precedant L’inspection

Demande d’enquête

  1. La demande d’enquête sur une allégation d’emploi d’armes chimiques qui est présentée au Directeur général devrait contenir, dans toute la mesure possible, les renseignements suivants :
    1. Etat partie sur le territoire duquel des armes chimiques auraient été employées;
    2. Point d’entrée ou autres voies d’accès sûres qu’il est suggéré d’emprunter;
    3. Emplacement et caractéristiques des zones où des armes chimiques auraient été employées;
    4. Moment auquel des armes chimiques auraient été employées;
    5. Types d’armes chimiques qui auraient été employés;
    6. Ampleur de l’emploi qui aurait été fait d’armes chimiques;
    7. Caractéristiques des produits chimiques toxiques qui ont pu être employés;
    8. Effets sur les êtres humains, les animaux et la végétation;
    9. Demande d’assistance spécifique, s’il y a lieu.
  1. L’Etat partie qui a demandé l’enquête peut à tout moment fournir tous renseignements supplémentaires qu’il jugerait nécessaires.

Notification

  1. Le Directeur général accuse immédiatement à l’Etat partie requérant réception de sa demande et en informe le Conseil exécutif et tous les Etats parties.
  2. S’il y a lieu, le Directeur général informe l’Etat partie visé qu’une enquête a été demandée sur son territoire. Le Directeur général informe aussi d’autres Etats parties, s’il se peut qu’il soit nécessaire d’avoir accès à leur territoire au cours de l’enquête.

Affectation d’une équipe d’inspection

  1. Le Directeur général dresse une liste d’experts qualifiés dont les connaissances dans un domaine particulier pourraient être nécessaires dans le cadre d’une enquête sur une allégation d’emploi d’armes chimiques et il tient cette liste constamment à jour. La liste en question est communiquée par écrit à chaque Etat partie au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la Convention et chaque fois qu’elle aura été modifiée. Tout expert qualifié dont le nom figure sur cette liste est considéré comme étant désigné à moins qu’un Etat partie, au plus tard 30 jours après réception de la liste, ne déclare par écrit son opposition.
  2. Le Directeur général choisit le chef et les membres d’une équipe d’inspection parmi les inspecteurs et les assistants d’inspection déjà désignés pour les inspections par mise en demeure, en tenant compte des circonstances et de la nature particulière d’une demande donnée. En outre, des membres de l’équipe d’inspection peuvent être choisis sur la liste d’experts qualifiés lorsque, de l’avis du Directeur général, des connaissances spécialisées que n’ont pas les inspecteurs déjà désignés sont nécessaires pour mener à bien une enquête donnée.
  3. Lors de l’exposé qu’il fait à l’équipe d’inspection, le Directeur général porte à sa connaissance tous renseignements supplémentaires qu’il aurait obtenus de l’Etat partie requérant ou qu’il tiendrait de quelque autre source, pour que l’inspection puisse être menée aussi efficacement et rapidement que possible.

Envoi sur place de l’équipe d’inspection

  1. Dès réception d’une demande d’enquête sur une allégation d’emploi d’armes chimiques, le Directeur général, au moyen de contacts avec les Etats parties visés, demande que des arrangements soient pris pour assurer la réception à bon port de l’équipe et confirme ces arrangements.
  2. Le Directeur général envoie l’équipe sur place dans les meilleurs délais, compte tenu de sa sécurité.
  3. Si l’équipe d’inspection n’a pas été envoyée sur place dans les 24 heures qui suivent la réception de la demande, le Directeur général informe le Conseil exécutif et les Etats parties visés des raisons de ce retard.

Exposés d’information

  1. L’équipe d’inspection a le droit de recevoir un exposé d’information de la part des représentants de l’Etat partie inspecté à son arrivée et à tout moment pendant l’inspection.
  2. Avant le début de l’inspection, l’équipe établit un plan d’inspection qui sert, entre autres, de base pour les arrangements relatifs à la logistique et à la sécurité. Le plan d’inspection est mis à jour selon que de besoin.

C. Conduite Des Inspections

Accès

  1. L’équipe d’inspection a le droit d’accéder sans exception à toutes zones susceptibles d’être atteintes par l’emploi qui aurait été fait d’armes chimiques. Elle a également le droit d’accéder aux hôpitaux, aux camps de réfugiés et aux autres lieux qu’elle juge pertinents pour enquêter efficacement sur l’allégation d’emploi d’armes chimiques. Pour obtenir un tel accès, l’équipe d’inspection consulte l’Etat partie inspecté.

Echantillonnage

  1. L’équipe d’inspection a le droit de prélever des échantillons, dont le type et la quantité seront ceux qu’elle estime nécessaires. Si l’équipe d’inspection le juge nécessaire, et si elle en fait la demande à l’Etat partie inspecté, celui-ci aide à l’échantillonnage sous la supervision d’inspecteurs ou d’assistants d’inspection. L’Etat partie inspecté autorise également le prélèvement d’échantillons témoins appropriés dans les zones avoisinant le lieu où des armes chimiques auraient été employées et dans d’autres zones, selon ce que demande l’équipe d’inspection, et il coopère à l’opération.
  2. Les échantillons qui revêtent une importance pour une enquête sur une allégation d’emploi comprennent les échantillons de produits chimiques toxiques, de munitions et de dispositifs, de restes de munitions et de dispositifs, les échantillons prélevés dans l’environnement (air, sol, végétation, eau, neige, etc.) et les échantillons biomédicaux prélevés sur des êtres humains ou des animaux (sang, urine, excréments, tissus, etc.).
  3. S’il n’est pas possible de prélever des échantillons en double et si l’analyse est effectuée dans des laboratoires hors site, tout échantillon restant est rendu à l’Etat partie inspecté, si celui-ci le demande, une fois les analyses faites.

Extension du site d’inspection

  1. Si, au cours d’une inspection, l’équipe d’inspection juge nécessaire d’étendre son enquête à un Etat partie voisin, le Directeur général avise cet Etat qu’il est nécessaire d’avoir accès à son territoire, lui demande de prendre des arrangements pour assurer la réception à bon port de l’équipe et confirme ces arrangements.

Prolongation de l’inspection

  1. Si l’équipe d’inspection estime qu’il n’est pas possible de pénétrer sans danger dans une zone particulière intéressant l’enquête, l’Etat partie requérant en est informé immédiatement. Au besoin, la période d’inspection est prolongée jusqu’à ce qu’un accès sûr puisse être assuré et que l’équipe d’inspection ait achevé sa mission.

Entretiens

  1. L’équipe d’inspection a le droit d’interroger et d’examiner des personnes susceptibles d’avoir été affectées par l’emploi qui aurait été fait d’armes chimiques. Elle a également le droit d’interroger des témoins oculaires de l’emploi qui aurait été fait d’armes chimiques, du personnel médical et d’autres personnes qui ont traité des individus susceptibles d’avoir été affectés par un tel emploi ou qui sont entrées en contact avec eux. L’équipe d’inspection a accès aux dossiers médicaux, s’ils sont disponibles, et est autorisée à participer s’il y a lieu à l’autopsie du corps de personnes susceptibles d’avoir été affectées par l’emploi qui aurait été fait d’armes chimiques.

D. Rapports

Procédure

  1. Au plus tard 24 heures après son arrivée sur le territoire de l’Etat partie inspecté, l’équipe d’inspection adresse un compte rendu de situation au Directeur général. Selon que de besoin, elle lui adresse en outre des rapports d’activité tout au long de l’enquête.

Teneur

  1. Le compte rendu de situation indique tout besoin urgent d’assistance et donne tous autres renseignements pertinents. Les rapports d’activité indiquent tout autre besoin d’assistance qui pourrait être identifié au cours de l’enquête.
  2. Le rapport final résume les faits constatés au cours de l’inspection, en particulier s’agissant de l’allégation d’emploi citée dans la demande. En outre, tout rapport d’enquête sur une allégation d’emploi doit comprendre une description du processus d’enquête, avec indication des différentes étapes, en particulier eu égard :
    1. Aux lieux et aux dates de prélèvement des échantillons et d’exécution d’analyses sur place;
    2. Aux éléments de preuve, tels que les enregistrements d’entretiens, les résultats d’examens médicaux et d’analyses scientifiques, et les documents examinés par l’équipe d’inspection.
  1. Si l’équipe d’inspection recueille dans le cadre de l’enquête – entre autres grâce à l’identification d’impuretés ou de toutes autres substances au cours de l’analyse en laboratoire des échantillons prélevés – des informations susceptibles de servir à déterminer l’origine de toutes armes chimiques qui auraient été utilisées, elle incorpore ces informations dans le rapport.

E. Etats Non Parties A La Presente Convention

  1. Si une allégation d’emploi d’armes chimiques implique un Etat qui n’est pas partie à la Convention ou concerne des lieux qui ne sont pas placés sous le contrôle d’un Etat partie, l’Organisation coopère étroitement avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Si la demande lui en est faite, l’Organisation met ses ressources à la disposition du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.