Neuvieme Partie
Activites Non Interdites Par La Convention Menees Conformement A L’article VI

A. Declarations

Liste des autres installations de fabrication de produits chimiques

  1. La déclaration initiale que présente chaque Etat partie conformément au paragraphe 7 de l’article VI comprend une liste de tous les sites d’usines qui:
    1. Au cours de l’année civile écoulée, ont fabriqué par synthèse plus de 200 tonnes de produits chimiques organiques définis qui ne sont pas inscrits à un tableau;
    2. Comportent une ou plusieurs usines qui, au cours de l’année civile écoulée, ont fabriqué par synthèse plus de 30 tonnes d’un produit chimique organique défini qui n’est pas inscrit à un tableau et contient les éléments phosphore, soufre ou fluor (ci après dénommés “usine PSF” et “produit PSF”).
  2. La liste des autres installations de fabrication de produits chimiques qui doit être présentée conformément aux dispositions du paragraphe 1 ne comprend pas les sites d’usines qui fabriquent exclusivement des explosifs ou des hydrocarbures.
  3. Chaque Etat partie présente la liste des autres installations de fabrication de produits chimiques visées au paragraphe 1 au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, en même temps que sa déclaration initiale. Il met cette liste à jour en fournissant les renseignements nécessaires au plus tard 90 jours après le début de chaque année civile suivante.
  4. La liste des autres installations de fabrication de produits chimiques à présenter conformément au paragraphe 1 contient les renseignements suivants pour chaque site d’usines :
    1. Nom du site d’usines et du propriétaire, de la société ou de l’entreprise qui le gère;
    2. Emplacement précis du site d’usines, y compris son adresse;
    3. Principales activités du site;
    4. Nombre approximatif d’usines sur le site qui fabriquent des produits chimiques tels que spécifiés au paragraphe 1.
  5. En ce qui concerne les sites d’usines énumérés conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1, la liste contient aussi des renseignements sur la quantité globale approximative de produits chimiques organiques définis non inscrits qui ont été fabriqués au cours de l’année civile écoulée. Cette quantité est indiquée dans les fourchettes suivantes : moins de 1 000 tonnes, de 1 000 à 10 000 tonnes, et plus de 10 000 tonnes.
  6. En ce qui concerne les sites d’usines énumérés conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1, la liste précise aussi le nombre d’usines PSF que comporte le site et fournit des renseignements sur la quantité globale approximative de produits PSF fabriqués par chacune de ces usines au cours de l’année civile écoulée. Cette quantité est indiquée dans les fourchettes suivantes : moins de 200 tonnes, de 200 à 1 000 tonnes, de 1 000 à 10 000 tonnes, et plus de 10 000 tonnes.

Assistance fournie par le Secrétariat technique

  1. Si, pour des raisons administratives, l’Etat partie juge nécessaire de demander une assistance pour établir la liste des autres installations de fabrication de produits chimiques visées au paragraphe 1, il peut demander au Secrétariat technique de la lui fournir. Les doutes quant à l’exhaustivité de la liste sont réglés ensuite par la voie de consultations entre l’Etat partie et le Secrétariat technique.

Renseignements à transmettre aux Etats parties

  1. La liste des autres installations de fabrication de produits chimiques qui est présentée conformément au paragraphe 1, ainsi que les renseignements fournis conformément au paragraphe 4, sont transmis par le Secrétariat technique aux Etats parties qui en font la demande.

B. Verification

Dispositions générales

  1. Sous réserve des dispositions de la section C, la vérification prévue au paragraphe 6 de l’article VI est effectuée au moyen d’une inspection sur place :
    1. Sur les sites d’usines énumérés conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1;
    2. Sur les sites d’usines énumérés conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 qui comportent une ou plusieurs usines PSF ayant fabriqué plus de 200 tonnes de produits PSF au cours de l’année civile écoulée.
  2. Le budget-programme de l’Organisation que la Conférence adopte conformément au paragraphe 21, alinéa a), de l’article VIII comprend, à titre d’élément distinct, un budget-programme pour les activités de vérification effectuées au titre de la présente section dès la mise en application des dispositions de celle-ci.
  3. Au titre de la présente section, le Secrétariat technique choisit de manière aléatoire les sites d’usines à inspecter en utilisant des mécanismes appropriés, notamment des programmes informatiques spécialement conçus à cet effet, et se fonde sur les facteurs de pondération suivants :
    1. Répartition géographique équitable des inspections;
    2. Renseignements dont le Secrétariat technique dispose sur les sites d’usines figurant sur la liste, notamment sur les caractéristiques du site et sur la nature des activités qui y sont menées;
    3. Propositions faites par les Etats parties sur une base à convenir, conformément au paragraphe 25.
  4. Aucun site d’usines ne reçoit plus de deux inspections par an aux termes de la présente section. Toutefois, cette disposition ne limite pas le nombre des inspections effectuées conformément à l’article IX.
  5. Lorsqu’il choisit les sites d’usines à inspecter conformément à la présente section, le Secrétariat technique prend en considération la limite suivante pour établir le nombre combiné d’inspections que chaque Etat partie est tenu de recevoir par année civile conformément à la présente partie et à la huitième partie de la présente Annexe. Ce nombre ne doit pas dépasser celui des chiffres ci-après qui est le moins élevé : trois plus 5 % du nombre total de sites d’usines que l’Etat partie a déclarés conformément à la présente partie et à la huitième partie de la présente Annexe, ou 20 inspections.

Objectifs de l’inspection

  1. D’une manière générale, l’inspection des sites d’usines figurant sur la liste visée à la section A a pour but de vérifier que les activités de ces sites concordent avec les renseignements fournis dans les déclarations. L’inspection vise plus spécialement à vérifier l’absence de tout produit chimique du tableau 1, en particulier de la fabrication d’un tel produit, sauf si elle est conforme aux dispositions de la sixième partie de la présente Annexe.

Procédures d’inspection

  1. Les inspections sont effectuées conformément aux principes directeurs convenus, aux autres dispositions pertinentes de la présente Annexe et de l’Annexe sur la confidentialité, ainsi qu’aux paragraphes 16 à 20 ci-après.
  2. Il n’est pas établi d’accord d’installation à moins que l’Etat partie inspecté n’en fasse la demande.
  3. L’inspection d’un site d’usines choisi pour être inspecté porte sur l’usine (les usines) qui fabrique(nt) les produits chimiques spécifiés au paragraphe 1, en particulier sur les usines PSF figurant sur la liste conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1. L’Etat partie inspecté a le droit de réglementer l’accès auxdites usines conformément aux dispositions de la Section C de la dixième partie de la présente Annexe. Si l’équipe d’inspection demande, conformément au paragraphe 51 de la deuxième partie de la présente Annexe, qu’il lui soit donné accès à d’autres parties du site d’usines afin de lever des ambiguïtés, l’étendue de l’accès à ces zones est déterminée d’un commun accord entre l’équipe d’inspection et l’Etat partie inspecté.
  4. L’équipe d’inspection peut avoir accès aux relevés lorsqu’elle convient avec l’Etat partie inspecté qu’un tel accès facilitera la réalisation des objectifs de l’inspection.
  5. Des échantillons peuvent être prélevés et analysés sur place afin de vérifier l’absence de produits chimiques inscrits non déclarés. Si des ambiguïtés demeurent, les échantillons peuvent être analysés dans un laboratoire désigné hors site, sous réserve de l’accord de l’Etat partie inspecté.
  6. L’inspection ne dure pas plus de 24 heures; toutefois, l’équipe d’inspection et l’Etat partie inspecté peuvent convenir de la prolonger.

Notification des inspections

  1. Le Secrétariat technique notifie l’inspection à l’Etat partie au moins 120 heures avant l’arrivée de l’équipe d’inspection sur le site d’usines à inspecter.

C. Application Et Examen De La Section B

Application

  1. Les dispositions de la section B s’appliquent dès le début de la quatrième année qui suit l’entrée en vigueur de la présente Convention à moins que la Conférence n’en décide autrement à la session ordinaire qu’elle tiendra la troisième année suivant l’entrée en vigueur de la Convention.
  2. Pour la session ordinaire que la Conférence tiendra la troisième année suivant l’entrée en vigueur de la Convention, le Directeur général établira un rapport exposant l’expérience acquise par le Secrétariat technique en ce qui concerne l’application des dispositions des septième et huitième parties de la présente Annexe ainsi que de la section A de la présente partie.
  3. A la session ordinaire qu’elle tiendra la troisième année suivant l’entrée en vigueur de la Convention, la Conférence, en se fondant sur un rapport du Directeur général, pourra aussi décider de répartir les ressources disponibles pour la vérification effectuée conformément aux dispositions de la section B entre les usines PSF et les autres installations de fabrication de produits chimiques. Dans le cas contraire, la répartition sera laissée aux soins du Secrétariat technique et viendra s’ajouter aux facteurs de pondération visés au paragraphe 11.
  4. A la session ordinaire qu’elle tiendra la troisième année suivant l’entrée en vigueur de la Convention, la Conférence, sur avis du Conseil exécutif, décidera de la base – régionale, par exemple – sur laquelle les propositions des Etats parties relatives aux inspections doivent être présentées pour être comptées au nombre des facteurs de pondération considérés dans le processus de sélection visé au paragraphe 11.

Examen

  1. A la première session extraordinaire de la Conférence convoquée conformément au paragraphe 22 de l’article VIII, les dispositions de la présente partie de l’Annexe sur la vérification seront revues dans le cadre d’un examen approfondi de l’ensemble du régime de vérification applicable à l’industrie chimique (art. VI, septième à neuvième parties de la présente Annexe) et à la lumière de l’expérience acquise. La Conférence fera ensuite des recommandations afin d’améliorer l’efficacité du régime de vérification.