A. Principes Généraux du Traitement de l’Information Confidentielle
1. L’obligation de protéger l’information confidentielle s’applique à la vérification des activités et des installations tant civiles que militaires. Conformément aux obligations générales énoncées à l’article VIII, l’Organisation :
a) N’exige que le minimum d’informations et de données nécessaire pour s’acquitter des responsabilités qui lui sont confiées par la présente Convention dans les délais et avec l’efficacité voulus;
b) Prend les mesures requises pour que les inspecteurs et les autres membres du personnel engagé par le Secrétariat technique possèdent les plus hautes qualités d’efficacité, de compétence et d’intégrité;
c) Elabore des accords et des règlements d’application des dispositions de la présente Convention et spécifie de façon aussi détaillée que possible les informations auxquelles un Etat partie doit lui donner accès.
2. Le Directeur général est responsable au premier chef de la protection de l’information confidentielle. Il établit un régime rigoureux pour le traitement de l’information confidentielle par le Secrétariat technique et se conforme en cela aux principes directeurs suivants :
a) L’information est considérée comme confidentielle si :
i) Elle est ainsi qualifiée par l’Etat partie d’où elle provient et auquel elle se rapporte; ou si
ii) Le Directeur général estime être fondé à craindre que sa diffusion non autorisée ne nuise à l’Etat partie qu’elle concerne ou aux mécanismes d’application de la présente Convention;
b) Toutes les données et tous les documents obtenus par le Secrétariat technique sont évalués par son service compétent afin d’établir s’ils contiennent des informations confidentielles. Les Etats parties reçoivent régulièrement communication des données dont ils ont besoin pour s’assurer que les autres Etats parties n’ont pas cessé de respecter la présente Convention. Ces données comprennent notamment :
i) Les déclarations et rapports initiaux et annuels présentés par les Etats parties en application des articles III, IV, V et VI, et conformément aux dispositions de l’Annexe sur la vérification;
ii) Les rapports d’ordre général sur les résultats et l’efficacité des activités de vérification;
iii) Les informations à fournir à tous les Etats parties conformément aux dispositions de la présente Convention;
c) Aucune information obtenue par l’Organisation dans le cadre de l’application de la présente Convention n’est publiée ni divulguée, si ce n’est comme suit :
i) La Conférence ou le Conseil exécutif décide de faire compiler et de rendre publiques des informations d’ordre général sur l’application de la présente Convention;
ii) L’Etat partie consent expressément à ce que des informations le concernant soient diffusées;
iii) L’Organisation ne diffuse d’informations classées confidentielles qu’au travers de procédures garantissant que leur diffusion est strictement conforme à ce que nécessite la présente Convention. Ces procédures sont examinées et approuvées par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII;
d) Le niveau de sensibilité des données ou des documents confidentiels doit être déterminé, suivant des critères uniformes, afin que l’information soit convenablement traitée et protégée. Il est adopté à cet effet un système de classification qui, compte tenu des travaux pertinents entrepris pour préparer la présente Convention, établit des critères clairs assurant l’inclusion d’une information dans la catégorie de confidentialité appropriée et la détermination d’une durée justifiée du statut d’information confidentielle. Tout en offrant la souplesse d’utilisation nécessaire, le système de classification protège les droits des Etats parties qui fournissent des informations confidentielles. Ce système de classification est examiné et approuvé par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII;
e) L’information confidentielle est conservée en sécurité dans les locaux de l’Organisation. Certaines données ou certains documents peuvent également être conservés par l’autorité nationale de l’Etat partie. Les informations sensibles, notamment les photographies, les plans et d’autres documents, qui sont requises uniquement pour l’inspection d’une installation particulière, peuvent être conservées sous clé dans cette installation;
f) Dans toute la mesure compatible avec l’application efficace des dispositions de la présente Convention relatives à la vérification, l’information est traitée et stockée par le Secrétariat technique de façon à empêcher l’identification directe de l’installation qu’elle concerne;
g) L’information confidentielle retirée d’une installation est réduite au minimum nécessaire pour l’application efficace et en temps voulu des dispositions de la présente Convention relatives à la vérification;
h) L’accès à l’information confidentielle est réglementé conformément à sa classification. La diffusion de l’information confidentielle au sein de l’Organisation se fait strictement suivant le principe du besoin d’en connaître.
3. Le Directeur général fait rapport annuellement à la Conférence sur l’application par le Secrétariat technique du régime établi pour le traitement de l’information confidentielle.
4. Chaque Etat partie traite l’information reçue de l’Organisation selon le niveau de confidentialité retenu pour cette information. Il apporte sur demande des précisions concernant le traitement de l’information que lui a communiquée l’Organisation.
B. EMPLOI ET CONDUITE DU PERSONNEL DU SECRETARIAT TECHNIQUE
5. Les conditions d’emploi du personnel sont de nature à assurer que l’accès à l’information confidentielle et son traitement sont conformes aux procédures arrêtées par le Directeur général en application de la section A.
6. Chaque poste du Secrétariat technique fait l’objet d’une définition d’emploi officielle spécifiant, s’il y a lieu, l’étendue de l’accès à l’information confidentielle qui est nécessaire pour exercer les fonctions considérées.
7. Le Directeur général, les inspecteurs et les autres membres du personnel, même après que leurs fonctions ont pris fin, ne divulguent à aucune personne non habilitée à les recevoir des informations confidentielles qui auraient été portées à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Ils ne communiquent à aucun Etat, organisme ou particulier extérieur au Secrétariat technique, des informations auxquelles ils auraient accès lors de leurs activités concernant l’un quelconque des Etats parties.
8. Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs ne demandent que les informations et les données qui leur sont nécessaires pour s’acquitter de leur mandat. Ils s’abstiennent de consigner de quelque manière que ce soit des informations recueillies incidemment et qui n’intéressent pas la vérification du respect de la présente Convention.
9. Les membres du personnel signent un engagement personnel de secret avec le Secrétariat technique, portant sur toute la période de leur emploi et sur les cinq années qui suivront.
10. Afin d’éviter des divulgations inopportunes, les impératifs de la sécurité et les sanctions auxquelles s’exposeraient les inspecteurs et les membres du personnel en cas de divulgations inopportunes sont dûment portés à leur connaissance et leur sont rappelés.
11. Au moins 30 jours avant qu’un employé ne soit autorisé à avoir accès à des informations confidentielles concernant des activités qui ont pour cadre le territoire ou tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d’un Etat partie, il est donné notification de l’autorisation envisagée à l’Etat partie visé. Pour ce qui est des inspecteurs, la notification de la désignation envisagée répond à cette exigence.
12. Lors de la notation des inspecteurs et de tous autres employés du Secrétariat technique, une attention particulière est portée à leur comportement en ce qui concerne la protection de l’information confidentielle.
C. MESURES PROPRES A PROTEGER LES INSTALLATIONS SENSIBLES ET A EMPECHER LA DIVULGATION DE DONNEES CONFIDENTIELLES LORS DES ACTIVITES DE VERIFICATION SUR PLACE
13. Les Etats parties peuvent prendre les mesures qu’ils estiment nécessaires pour protéger la confidentialité de l’information à condition qu’ils s’acquittent de leur obligation de démontrer, conformément aux articles pertinents et à l’Annexe sur la vérification, qu’ils respectent la Convention. En recevant une inspection, l’Etat partie peut indiquer à l’équipe d’inspection le matériel, la documentation ou les zones qu’il considère comme étant sensibles et sans rapport avec le but de l’inspection.
14. Les équipes d’inspection sont guidées par le principe selon lequel il convient d’effectuer les inspections sur place de sorte que leurs objectifs soient atteints de la manière la moins intrusive possible dans les délais et avec l’efficacité voulus. Elles prennent en considération les propositions que pourraient leur faire l’Etat partie inspecté, à quelque stade que ce soit de l’inspection, pour protéger du matériel ou des informations sensibles sans rapport avec les armes chimiques.
15. Les équipes d’inspection observent strictement les dispositions des articles et des annexes pertinents régissant la conduite des inspections. Elles respectent pleinement les procédures visant à protéger les installations sensibles et à empêcher la divulgation de données confidentielles.
16. Lors de l’élaboration des arrangements et des accords d’installation, il est dûment tenu compte de la nécessité de protéger l’information confidentielle. Les accords sur les procédures d’inspection d’installations particulières contiennent également des arrangements spécifiques et détaillés concernant la détermination des zones de l’installation auxquelles les inspecteurs ont accès, la conservation d’informations confidentielles sur place, le champ de l’inspection dans les zones convenues, le prélèvement et l’analyse d’échantillons, l’accès aux relevés et l’utilisation d’instruments et de matériel de surveillance continue.
17. Le rapport qui est établi après chaque inspection ne contient que les faits pertinents pour le respect de la présente Convention. Il est utilisé conformément aux règles établies par l’Organisation en ce qui concerne le traitement de l’information confidentielle. En cas de nécessité, les informations figurant dans le rapport sont mises sous forme moins sensible avant d’être communiquées en dehors du Secrétariat technique et de l’Etat partie inspecté.
D. PROCEDURES A SUIVRE EN CAS DE MANQUEMENT OU D’ALLEGATION DE MANQUEMENT A LA CONFIDENTIALITE
18. Le Directeur général établit les procédures qui doivent être suivies en cas de manquement ou d’allégation de manquement à la confidentialité, compte tenu des recommandations qui sont examinées et approuvées par la Conférence conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII.
19. Le Directeur général veille au respect des engagements personnels de secret. Il ouvre sans tarder une enquête au cas où, selon lui, il y aurait suffisamment d’éléments indiquant un manquement aux obligations en matière de protection de l’information confidentielle. Il ouvre également une enquête sans tarder si une allégation de manquement à la confidentialité est faite par un Etat partie.
20. Le Directeur général applique les sanctions et les mesures disciplinaires qui s’imposent aux membres du personnel qui ont manqué à leurs obligations en matière de protection de l’information confidentielle. En cas de violation grave, le Directeur général peut lever l’immunité de juridiction.
21. Dans la mesure du possible, les Etats parties coopèrent avec le Directeur général et l’appuient dans ses enquêtes sur tout manquement ou toute allégation de manquement à la confidentialité, ainsi que lorsqu’il prend les mesures qui s’imposent s’il est établi qu’il y a eu manquement.
22. L’Organisation n’est pas tenue responsable au cas où des membres du Secrétariat technique manqueraient à la confidentialité.
23. Il est créé, en tant qu’organe subsidiaire de la Conférence, une “Commission pour le règlement des litiges relatifs à la confidentialité”, qui est chargée d’examiner les affaires de manquement impliquant à la fois un Etat partie et l’Organisation. Les membres de cette commission sont nommés par la Conférence. Les dispositions concernant la composition et le mode de fonctionnement de cette commission sont arrêtées par la Conférence à sa première session.