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Article XI
Développement Économique et Technologique
- Les dispositions de la présente Convention sont appliquées de manière à éviter d’entraver le développement économique ou technologique des Etats parties et la coopération internationale dans le domaine des activités chimiques à des fins non interdites par la Convention, y compris l’échange international d’informations scientifiques et techniques, de produits chimiques et de matériel pour la fabrication, le traitement ou l’utilisation de produits chimiques à des fins non interdites par la Convention.
- Sous réserve des dispositions de la présente Convention, et sans préjudice des principes et des règles applicables du droit international, les Etats parties :
- Ont le droit, individuellement ou collectivement, de se livrer à des recherches sur des produits chimiques et de mettre au point, de fabriquer, d’acquérir, de conserver, de transférer et d’utiliser de tels produits;
- S’engagent à faciliter l’échange le plus complet possible de produits chimiques, de matériel et d’informations scientifiques et techniques touchant le développement et l’application de la chimie à des fins non interdites par la présente Convention, et ont le droit de participer à un tel échange;
- N’appliquent pas entre eux de restrictions incompatibles avec les obligations qu’ils ont contractées en vertu de la présente Convention ni même celles qui figureraient dans des accords internationaux , qui imposeraient des limites ou feraient obstacle au commerce ou au développement et à la promotion des connaissances scientifiques et techniques dans le domaine de la chimie à des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d’autres fins pacifiques;
- Ne s’autorisent pas de la présente Convention pour appliquer des mesures autres que celles qui sont prévues ou permises par la Convention et ne s’autorisent d’aucun autre accord international pour poursuivre un objectif incompatible avec la présente Convention;
- S’engagent à revoir leur réglementation nationale en matière de commerce des produits chimiques pour la rendre compatible avec l’objet et le but de la présente Convention.