Cinquieme Partie
Destruction Des Installations De Fabrication D’armes Chimiques Et Verification De Leur Destruction Conformement A L’article V

A. Declarations

Déclarations d’installations de fabrication d’armes chimiques

  1. La déclaration d’installations de fabrication d’armes chimiques que présente un Etat partie conformément au paragraphe 1, alinéa c) ii), de l’article III, contient les renseignements suivants pour chaque installation :
    1. Nom de l’installation, nom des propriétaires et nom des sociétés ou des entreprises qui la gèrent depuis le 1er janvier 1946;
    2. Emplacement précis de l’installation, y compris son adresse, l’emplacement du complexe, l’emplacement de l’installation au sein du complexe, y compris le bâtiment exact et son numéro, le cas échéant;
    3. Destination de l’installation : fabrication de produits chimiques définis en tant qu’armes chimiques ou remplissage d’armes chimiques, ou les deux;
    4. Date d’achèvement de la construction de l’installation et périodes durant lesquelles des transformations y auraient été apportées, y compris l’installation d’un matériel neuf ou modifié, qui auraient changé notablement les caractéristiques du procédé de fabrication utilisé dans l’installation;
    5. Renseignements sur les produits chimiques définis en tant qu’armes chimiques qui ont été fabriqués dans l’installation; munitions, dispositifs et conteneurs qui ont été remplis dans l’installation; dates auxquelles les activités de fabrication ou de remplissage ont commencé et cessé :
      1. Pour les produits chimiques définis en tant qu’armes chimiques, qui ont été fabriqués dans l’installation, il est précisé le type spécifique de chaque produit fabriqué, son nom chimique selon la nomenclature en vigueur de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA), sa formule développée, son numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s’il a été attribué, ainsi que la quantité de chaque produit chimique, exprimée en poids du produit en tonnes;
      2. Pour les munitions, les dispositifs et les conteneurs qui ont été remplis dans l’installation, il est précisé le type spécifique des armes chimiques remplies et le poids de la charge chimique par unité.
    6. Capacité de production de l’installation de fabrication d’armes chimiques :
      1. Pour une installation où des armes chimiques ont été fabriquées, la capacité de production est exprimée comme la quantité d’une substance déterminée qui pourrait être produite par an à l’aide du procédé technique que l’installation a effectivement utilisé ou, si elle ne l’a pas utilisé effectivement, qu’elle avait l’intention d’utiliser;
      2. Pour une installation où des armes chimiques ont été remplies, la capacité de production est exprimée comme la quantité de produit chimique dont l’installation peut remplir chaque type spécifique d’arme chimique par an.
    7. Pour chaque installation de fabrication d’armes chimiques qui n’a pas été détruite, description de l’installation comportant les éléments suivants :
      1. Schéma du site;
      2. Diagramme des opérations de l’installation;
      3. Inventaire des bâtiments de l’installation et du matériel spécialisé qu’elle comporte ainsi que de toutes pièces détachées pour ce matériel;
    8. Etat actuel de l’installation – il est indiqué :
      1. La date à laquelle des armes chimiques ont été fabriquées pour la dernière fois dans l’installation;
      2. Si l’installation a été détruite, y compris la date et le mode de destruction;
      3. Si l’installation a été utilisée ou transformée avant la date d’entrée en vigueur de la Convention en vue d’une activité sans rapport avec la fabrication d’armes chimiques et, le cas échéant, les données sur les transformations apportées, la date à laquelle l’activité sans rapport avec des armes chimiques a commencé, la nature de cette activité et la nature du produit si celui-ci est pertinent.
    9. Spécification des mesures que l’Etat partie a prises pour fermer l’installation et description des mesures qu’il a prises ou prendra pour la mettre hors service;
    10. Description de l’ensemble des activités courantes de sûreté et de sécurité menées dans l’installation mise hors service;
    11. Conversion de l’installation en installation de destruction d’armes chimiques : il est indiqué si l’installation sera convertie et, le cas échéant, à quelles dates.

Déclarations d’installations de fabrication d’armes chimiques présentées conformément au paragraphe 1, alinéa c) iii), de l’article III

  1. La déclaration d’installations de fabrication d’armes chimiques que présente un Etat partie conformément au paragraphe 1, alinéa c) iii), de l’article III contient tous les renseignements prévus au paragraphe 1 ci-dessus. Il appartient à l’Etat partie sur le territoire duquel l’installation est située ou a été située de prendre avec l’autre Etat les dispositions voulues pour que les déclarations soient faites. Si l’Etat partie sur le territoire duquel l’installation est située ou a été située ne peut pas s’acquitter de cette obligation, il en expose les raisons.

Déclarations de transferts et de réceptions antérieurs

  1. L’Etat partie qui a transféré ou reçu du matériel de fabrication d’armes chimiques depuis le 1er janvier 1946 déclare ces transferts et ces réceptions conformément au paragraphe 1, alinéa c) iv), de l’article III et au paragraphe 5 ci-après. Si certains des renseignements spécifiés ne sont plus disponibles pour les transferts et les réceptions effectués pendant la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 1er janvier 1970, l’Etat partie fournit les renseignements dont il disposerait encore et expose les raisons pour lesquelles il ne peut pas présenter de déclaration complète.
  2. Au paragraphe 3, on entend par “matériel de fabrication d’armes chimiques” :
    1. Le matériel spécialisé;
    2. Le matériel servant à la fabrication de matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l’emploi d’armes chimiques;
    3. Le matériel conçu ou utilisé exclusivement pour la fabrication des pièces non chimiques de munitions chimiques.
  3. La déclaration indique, quant au transfert et à la réception d’un matériel de fabrication d’armes chimiques :
    1. Qui a reçu/transféré le matériel;
    2. La nature du matériel;
    3. La date du transfert ou de la réception;
    4. Si le matériel a été détruit, pour autant qu’on le sache;
    5. Ce qu’il en est à présent, pour autant qu’on le sache.

Présentation de plans de destruction généraux

  1. L’Etat partie fournit les renseignements suivants pour chaque installation de fabrication d’armes chimiques :
    1. Calendrier envisagé des mesures à prendre;
    2. Méthodes de destruction.
  2. L’Etat partie fournit les renseignements suivants pour chaque installation de fabrication d’armes chimiques qu’il entend convertir temporairement en installation de destruction d’armes chimiques :
    1. Calendrier envisagé de la conversion en installation de destruction;
    2. Durée d’utilisation envisagée de l’installation comme installation de destruction;
    3. Description de la nouvelle installation;
    4. Méthode de destruction du matériel spécialisé;
    5. Calendrier de la destruction de l’installation convertie après son utilisation pour la destruction d’armes chimiques;
    6. Méthode de destruction de l’installation convertie.

Présentation de plans de destruction annuels et de rapports annuels sur la destruction

  1. L’Etat partie présente un plan de destruction annuel au moins 90 jours avant le début de l’année de destruction à venir. Ce plan contient les renseignements suivants :
    1. Capacité à détruire;
    2. Nom et emplacement des installations où la destruction aura lieu;
    3. Liste des bâtiments et du matériel qui seront détruits dans chaque installation;
    4. Méthode(s) de destruction prévue(s).
  2. L’Etat partie présente un rapport annuel sur la destruction au plus tard 90 jours après la fin de l’année de destruction écoulée. Ce rapport contient les renseignements suivants :
    1. Capacité à détruire;
    2. Nom et emplacement de chaque installation où la destruction a eu lieu;
    3. Liste des bâtiments et du matériel qui ont été détruits dans chaque installation;
    4. Méthodes de destruction.
  3. S’agissant d’une installation de fabrication d’armes chimiques déclarée conformément au paragraphe 1, alinéa c) iii), de l’article III, il appartient à l’Etat partie sur le territoire duquel l’installation est située ou a été située de prendre les dispositions voulues pour que les déclarations spécifiées aux paragraphes 6 à 9 ci-dessus soient faites. Si l’Etat partie sur le territoire duquel l’installation est située ou a été située ne peut pas s’acquitter de cette obligation, il en expose les raisons.

B. Destruction

Principes généraux de la destruction des installations de fabrication d’armes chimiques

  1. Chaque Etat partie décide des méthodes qu’il entend employer pour détruire des installations de fabrication d’armes chimiques, compte tenu des principes énoncés à l’article V et dans la présente partie.

Principes et méthodes de fermeture d’une installation de fabrication d’armes chimiques

  1. La fermeture d’une installation de fabrication d’armes chimiques a pour but de la mettre hors service.
  2. L’Etat partie prend les mesures de fermeture convenues en tenant dûment compte des caractéristiques particulières de chaque installation. Ces mesures comprennent, entre autres :
    1. L’interdiction d’occuper les bâtiments spécialisés et les bâtiments du type courant sauf pour des activités convenues;
    2. Le débranchement du matériel directement lié à la fabrication d’armes chimiques et notamment du matériel de commande des procédés et de servitude;
    3. La mise hors service des installations et du matériel de protection servant exclusivement à assurer la sécurité du fonctionnement de l’installation de fabrication d’armes chimiques;
    4. Le montage de brides pleines et d’autres dispositifs sur tout matériel spécialisé qui interviendrait dans la synthèse, la séparation ou la purification de produits définis en tant qu’armes chimiques, sur toute cuve de stockage et sur toute machine de remplissage d’armes chimiques, afin d’empêcher que des produits n’y soient introduits ou n’en soient extraits et que ce matériel, ces cuves de stockage ou ces machines ne soient chauffés, refroidis ou alimentés en énergie, électrique ou autre;
    5. La fermeture des accès à l’installation de fabrication d’armes chimiques par le rail, par la route et par d’autres voies que peuvent emprunter les gros convois, hormis les voies que nécessitent les activités convenues.
  3. Tant que l’installation de fabrication d’armes chimiques reste fermée, l’Etat partie peut y poursuivre les activités liées à la sécurité physique et matérielle.

Entretien technique des installations de fabrication d’armes chimiques avant leur destruction

  1. L’Etat partie ne peut effectuer d’activités d’entretien courant dans les installations de fabrication d’armes chimiques que pour des raisons de sécurité, y compris l’inspection visuelle, l’entretien préventif et les réparations courantes.
  2. Toutes les activités d’entretien prévues sont spécifiées dans les plans de destruction généraux et détaillés. Ne font pas partie des activités d’entretien :
    1. Le remplacement d’un matériel intervenant dans les procédés, quel qu’il soit;
    2. La modification des caractéristiques du matériel intervenant dans les procédés chimiques;
    3. La fabrication de produits chimiques de quelque type que ce soit.
  3. Toutes les activités d’entretien sont soumises à la surveillance du Secrétariat technique.

Principes et méthodes de conversion temporaire d’installations de fabrication d’armes chimiques en installations de destruction d’armes chimiques

  1. Les mesures relatives à la conversion temporaire d’installations de fabrication d’armes chimiques en installations de destruction d’armes chimiques garantissent que le régime adopté pour les installations temporairement converties est au moins aussi rigoureux que le régime adopté pour celles qui n’ont pas été converties.
  2. Les installations de fabrication d’armes chimiques converties en installations de destruction avant l’entrée en vigueur de la présente Convention sont déclarées dans la catégorie des installations de fabrication d’armes chimiques. Elles font l’objet d’une visite initiale d’inspecteurs qui a pour but de confirmer l’exactitude des renseignements fournis sur ces installations. Il est également nécessaire de vérifier que la conversion de ces installations a été effectuée de façon à les rendre inexploitables en tant qu’installations de fabrication d’armes chimiques, et cette vérification s’inscrit dans le cadre des mesures prévues pour les installations qui doivent être rendues inexploitables au plus tard 90 jours après l’entrée en vigueur de la Convention.
  3. L’Etat partie qui a l’intention de convertir des installations de fabrication d’armes chimiques présente au Secrétariat technique, au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, ou au plus tard 30 jours après avoir décidé de procéder à cette conversion temporaire, un plan général de conversion des installations et présente par la suite des plans annuels.
  4. Si l’Etat partie a besoin de convertir en installation de destruction d’armes chimiques une autre installation de fabrication d’armes chimiques qui a été fermée après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, il en informe le Secrétariat technique au moins 150 jours avant la conversion. Le Secrétariat technique s’assure, de concert avec l’Etat partie, que les mesures nécessaires sont prises pour qu’après sa conversion cette installation soit inexploitable en tant qu’installation de fabrication d’armes chimiques.
  5. Une installation convertie aux fins de la destruction d’armes chimiques n’est pas plus en état de reprendre la fabrication d’armes chimiques qu’une installation qui a été fermée et dont l’entretien est assuré. Sa remise en service ne demande pas moins de temps qu’il n’en faut pour remettre en service une installation de fabrication qui a été fermée et dont l’entretien est assuré.
  6. Les installations de fabrication d’armes chimiques converties sont détruites au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention.
  7. Toutes mesures prises pour la conversion d’une installation de fabrication d’armes chimiques donnée sont particulières à cette installation et dépendent de ses caractéristiques propres.
  8. Les mesures appliquées en vue de convertir une installation de fabrication d’armes chimiques en installation de destruction ne sont pas moins importantes que les mesures prévues pour faire en sorte que les autres installations de fabrication d’armes chimiques soient inexploitables au plus tard 90 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat partie.

Principes et méthodes de destruction d’une installation de fabrication d’armes chimiques

  1. L’Etat partie détruit le matériel et les bâtiments visés dans la définition de l’installation de fabrication d’armes chimiques comme suit :
    1. Tout le matériel spécialisé et courant est physiquement détruit;
    2. Tous les bâtiments spécialisés et du type courant sont physiquement détruits.
  2. L’Etat partie détruit les installations de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériel destiné à l’emploi d’armes chimiques comme suit :
    1. Les installations utilisées exclusivement pour la fabrication de pièces non chimiques de munitions chimiques ou de matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l’emploi d’armes chimiques sont déclarées et détruites. Le processus de destruction et sa vérification sont conduits conformément aux dispositions de l’article V et de la présente partie de l’Annexe sur la vérification qui régissent la destruction des installations de fabrication d’armes chimiques;
    2. Tout le matériel conçu ou utilisé exclusivement pour fabriquer des pièces non chimiques de munitions chimiques est physiquement détruit. Ce matériel, qui comprend les moules et les matrices de formage de métal spécialement conçus, peut être amené dans un lieu spécial pour être détruit;
    3. Tous les bâtiments et le matériel courant utilisés pour de telles activités de fabrication sont détruits ou convertis à des fins non interdites par la présente Convention; leur destruction ou leur conversion est confirmée selon que de besoin par la voie de consultations et d’inspections, comme il est prévu à l’article IX.
    4. Les activités menées à des fins non interdites par la présente Convention peuvent continuer pendant que se déroule la destruction ou la conversion.

Ordre de destruction

  1. L’ordre de destruction des installations de fabrication d’armes chimiques est fondé sur les obligations énoncées à l’article premier et aux autres articles de la présente Convention, notamment les obligations relatives à la vérification systématique sur place. Il fait la part de l’intérêt qu’ont les Etats parties à jouir d’une sécurité non diminuée pendant la période de destruction; du renforcement de la confiance au début de la phase de destruction; de l’acquisition progressive de données d’expérience au cours de la destruction des installations de fabrication d’armes chimiques et du principe d’une applicabilité indépendante des caractéristiques réelles des installations ainsi que des méthodes choisies pour les détruire. L’ordre de destruction repose sur le principe du nivellement.
  2. Pour chaque période de destruction, l’Etat partie détermine quelles sont les installations de fabrication d’armes chimiques à détruire et procède à leur destruction de telle sorte qu’à la fin de chaque période de destruction, il n’en reste pas plus qu’il n’est spécifié aux paragraphes 30 et 31. Rien n’empêche un Etat partie de détruire ses installations à un rythme plus rapide.
  3. Les dispositions suivantes s’appliquent aux installations de fabrication d’armes chimiques qui produisent des substances chimiques du tableau 1 :
    1. L’Etat partie entreprend la destruction de telles installations au plus tard un an à compter de la date de l’entrée en vigueur de la Convention à son égard et l’achève au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur de la Convention. Pour un Etat qui est partie lors de l’entrée en vigueur de la Convention, cette période globale est divisée en trois périodes de destruction distinctes, à savoir de la deuxième à la cinquième année, de la sixième à la huitième année et de la neuvième à la dixième année. Pour les Etats qui deviennent parties après l’entrée en vigueur de la Convention, les périodes de destruction sont ajustées, compte tenu de ce qui est prévu aux paragraphes 28 et 29;
    2. La capacité de production sert de facteur de comparaison pour ces installations. Elle est exprimée en tonnes-agent, compte tenu des règles énoncées pour les armes chimiques binaires;
    3. Les Etats parties conviennent des niveaux appropriés à atteindre en matière de capacité de production à la fin de la huitième année après l’entrée en vigueur de la Convention. La capacité de production excédant le niveau voulu est détruite progressivement par quantités égales au cours des deux premières périodes de destruction;
    4. La nécessité de détruire une partie déterminée de la capacité entraîne celle de détruire toute autre installation de fabrication d’armes chimiques qui a approvisionné l’installation de fabrication de produits du tableau 1 ou qui a rempli des munitions ou des dispositifs de produits chimiques du tableau 1 qui y ont été fabriqués;
    5. Les installations de fabrication d’armes chimiques qui ont été temporairement converties aux fins de la destruction d’armes chimiques continuent d’être soumises au régime de destruction de leur capacité établi par les dispositions du présent paragraphe.
  4. Quant aux installations de fabrication d’armes chimiques qui ne sont pas visées par le paragraphe 30, l’Etat partie entreprend leur destruction au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard et l’achève au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de celle-ci.

Plans de destruction détaillés

  1. Au moins 180 jours avant d’entreprendre la destruction d’une installation de fabrication d’armes chimiques, l’Etat partie présente au Secrétariat technique des plans détaillés en vue de la destruction de cette installation, où il énonce notamment les mesures visées à l’alinéa f) du paragraphe 33 qu’il propose de prendre en vue de la vérification de la destruction, en indiquant entre autres :
    1. Le calendrier de la présence des inspecteurs dans l’installation à détruire;
    2. Les procédures de vérification des mesures à prendre pour chaque élément de l’inventaire déclaré.
  2. Les plans de destruction détaillés comportent les éléments suivants pour chaque installation de fabrication d’armes chimiques :
    1. Calendrier détaillé du processus de destruction;
    2. Implantation de l’installation;
    3. Diagramme des opérations;
    4. Inventaire détaillé du matériel, des bâtiments et d’autres éléments à détruire;
    5. Mesures à prendre pour chaque élément de l’inventaire;
    6. Mesures qu’il est proposé de prendre en vue de la vérification;
    7. Mesures de sécurité/de sûreté à appliquer durant la destruction de l’installation;
    8. Conditions de travail et de vie qui seront faites aux inspecteurs.
  3. L’Etat partie qui a l’intention de convertir temporairement une installation de fabrication d’armes chimiques en installation de destruction d’armes chimiques en informe le Secrétariat technique au moins 150 jours avant d’entreprendre toute activité de conversion. Cette notification contient les renseignements suivants :
    1. Nom, adresse et emplacement de l’installation;
    2. Schéma du site indiquant toutes les structures et toutes les zones mises en jeu par la destruction d’armes chimiques; identification de toutes les structures de l’installation de fabrication d’armes chimiques devant être temporairement convertie;
    3. Types d’armes chimiques à détruire, type et quantité de la charge chimique à détruire;
    4. Méthode de destruction;
    5. Diagramme des opérations indiquant les parties du procédé de fabrication et du matériel spécialisé qui seront converties aux fins de la destruction d’armes chimiques;
    6. Scellés et matériel d’inspection auxquels la conversion risque de porter atteinte, le cas échéant;
    7. Calendrier précisant les délais prévus pour : les travaux de conception, la conversion temporaire de l’installation, la mise en place du matériel, le contrôle du matériel, les opérations de destruction et la fermeture.
  4. En ce qui concerne la destruction de l’installation qui a été temporairement convertie en installation de destruction d’armes chimiques, les renseignements énumérés aux paragraphes 32 et 33 doivent être fournis.

Examen des plans détaillés

  1. Le Secrétariat technique établit, en se fondant sur le plan de destruction détaillé présenté par l’Etat partie, sur les mesures de vérification que celui-ci propose et sur l’expérience acquise lors de précédentes inspections, un plan de vérification de la destruction de l’installation, au sujet duquel il procède à d’étroites consultations avec l’Etat partie. Toute divergence entre le Secrétariat technique et l’Etat partie au sujet des mesures à prendre devrait être réglée par voie de consultations. Le Conseil exécutif est saisi de toute question restée sans solution afin qu’il prenne des mesures appropriées en vue de faciliter l’application pleine et entière de la Convention.
  2. Les plans de destruction et de vérification combinés sont approuvés par le Conseil exécutif et l’Etat partie, afin de s’assurer que les dispositions de l’article V et de la présente partie sont pleinement appliquées. Cette approbation devrait intervenir au moins 60 jours avant la date à laquelle il est prévu de commencer les opérations de destruction.
  3. Chaque membre du Conseil exécutif peut consulter le Secrétariat technique à propos de tout problème concernant la pertinence du plan de destruction et de vérification combiné. Si aucun membre du Conseil exécutif ne soulève d’objections, le plan est mis à exécution.
  4. En cas de difficultés, le Conseil exécutif engage des consultations avec l’Etat partie en vue de les aplanir. La Conférence est saisie de toute difficulté restée sans solution. Le règlement de tout différend portant sur les méthodes de destruction ne retarde pas l’exécution des autres parties du plan de destruction qui sont acceptables.
  5. Faute d’un accord entre l’Etat partie et le Conseil exécutif sur certains aspects de la vérification, ou si le plan de vérification approuvé ne peut être mis à exécution, la vérification de la destruction est assurée par une surveillance continue au moyen d’instruments installés sur place et par la présence physique d’inspecteurs.
  6. La destruction et la vérification se déroulent conformément au plan approuvé. La vérification n’entrave pas indûment le processus de destruction et s’effectue en présence d’inspecteurs venus assister à la destruction.
  7. Si les mesures de vérification ou de destruction requises ne sont pas prises comme prévu, tous les Etats parties en sont informés.

C. VERIFICATION

Vérification des déclarations d’installations de fabrication d’armes chimiques par l’inspection sur place

  1. Le Secrétariat technique procède à une inspection initiale de chaque installation de fabrication d’armes chimiques entre le quatre-vingt-dixième jour et le cent vingtième jour après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat partie.
  2. L’inspection initiale a pour but :
    1. De confirmer que la fabrication d’armes chimiques a cessé et que l’installation a été mise hors service, conformément à la présente Convention;
    2. De permettre au Secrétariat technique de se familiariser avec les mesures prises pour cesser la fabrication d’armes chimiques dans l’installation;
    3. De permettre aux inspecteurs d’apposer des scellés temporaires;
    4. De permettre aux inspecteurs de confirmer l’inventaire des bâtiments et du matériel spécialisé;
    5. D’obtenir les renseignements nécessaires pour planifier les activités d’inspection à mener dans l’installation, notamment l’apposition de scellés antifraude et la mise en place d’autres dispositifs convenus, conformément à l’accord d’installation détaillé;
    6. De procéder à des discussions préliminaires au sujet d’un accord détaillé sur les procédures d’inspection à suivre dans l’installation.
  3. Les inspecteurs emploient, selon que de besoin, des scellés, des repères ou d’autres procédures de contrôle des stocks convenues pour faciliter l’inventaire exact des éléments déclarés se trouvant dans chaque installation de fabrication d’armes chimiques.
  4. Les inspecteurs installent les dispositifs convenus qui pourraient être nécessaires pour indiquer s’il y a eu reprise de la fabrication d’armes chimiques ou si un élément déclaré a été déplacé. Ils prennent les précautions nécessaires pour ne pas gêner les activités de fermeture menées par l’Etat partie inspecté. Les inspecteurs peuvent revenir sur les lieux afin d’assurer l’entretien des dispositifs et d’en vérifier l’intégrité.
  5. S’il estime, suite à l’inspection initiale, que des mesures supplémentaires s’imposent pour mettre l’installation hors service conformément à la présente Convention, le Directeur général peut demander à l’Etat partie inspecté, au plus tard 135 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, de mettre en oeuvre de telles mesures au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard. L’Etat partie inspecté satisfait cette demande s’il le juge bon. S’il ne la satisfait pas, il consulte le Directeur général afin de régler la question.

Vérification systématique des installations de fabrication d’armes chimiques et de la cessation de leurs activités

  1. La vérification systématique d’une installation de fabrication d’armes chimiques a pour but d’assurer que toute reprise de la fabrication d’armes chimiques ou tout déplacement d’éléments déclarés y soit décelé.
  2. L’accord d’installation détaillé spécifie, pour chaque installation de fabrication d’armes chimiques :
    1. Les procédures d’inspection sur place détaillées, qui peuvent comporter :
      1. Des examens visuels;
      2. Le contrôle et l’entretien des scellés et des autres dispositifs convenus;
      3. Le prélèvement et l’analyse d’échantillons;
    2. Les procédures à suivre pour l’emploi de scellés antifraude et d’autres dispositifs convenus empêchant qu’une remise en service de l’installation n’ait lieu sans être décelée, où sont précisés :
      1. Le type et l’emplacement de ce matériel ainsi que les arrangements pour l’installation;
      2. L’entretien de ce matériel;
    3. D’autres mesures convenues.
  3. Le matériel convenu – scellés ou autres dispositifs – qui est prévu dans un accord détaillé sur les mesures d’inspection s’appliquant à l’installation, est mis en place au plus tard 240 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat partie. Les inspecteurs sont autorisés à se rendre dans chaque installation de fabrication d’armes chimiques pour apposer ces scellés ou mettre en place ces dispositifs.
  4. Le Secrétariat technique est autorisé à effectuer jusqu’à quatre inspections dans chaque installation de fabrication d’armes chimiques par année civile.
  5. Le Directeur général notifie à l’Etat partie sa décision d’inspecter ou de visiter une installation de fabrication d’armes chimiques 48 heures avant l’arrivée prévue de l’équipe d’inspection à l’installation, aux fins d’inspections ou de visites systématiques. Si l’inspection ou la visite a pour but de régler un problème urgent, ce délai peut être raccourci. Le Directeur général spécifie le but de l’inspection ou de la visite.
  6. Conformément aux accords d’installation, les inspecteurs ont librement accès à toutes les parties des installations de fabrication d’armes chimiques. Les éléments de l’inventaire déclaré à inspecter sont choisis par les inspecteurs.
  7. Les principes directeurs servant à déterminer la fréquence des inspections systématiques sur place seront examinés et approuvés par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII. L’installation de fabrication à inspecter est choisie par le Secrétariat technique de telle manière qu’il ne soit pas possible de prévoir exactement quand elle doit être inspectée.

Vérification de la destruction des installations de fabrication d’armes chimiques

  1. La vérification systématique de la destruction des installations de fabrication d’armes chimiques a pour but de confirmer que l’installation est détruite conformément aux obligations contractées en vertu de la présente Convention, et que chaque élément de l’inventaire déclaré est détruit conformément au plan de destruction détaillé qui a été convenu.
  2. Lorsque tous les éléments de l’inventaire déclaré ont été détruits, le Secrétariat technique confirme la déclaration correspondante de l’Etat partie; après quoi, le Secrétariat technique met fin à la vérification systématique de l’installation de fabrication d’armes chimiques et enlève sans retard tous les dispositifs et tous les instruments de surveillance installés par les inspecteurs.
  3. Après cette confirmation, l’Etat partie déclare que l’installation a été détruite.

Vérification de la conversion temporaire d’une installation de fabrication d’armes chimiques en installation de destruction d’armes chimiques

  1. Au plus tard 90 jours après réception de la notification initiale par laquelle l’Etat partie fait connaître son intention de convertir temporairement une installation de fabrication, les inspecteurs ont le droit de visiter l’installation pour se familiariser avec le projet de conversion temporaire et pour étudier les différentes mesures d’inspection requises durant la conversion.
  2. Au plus tard 60 jours après cette visite, le Secrétariat technique et l’Etat partie inspecté concluent un accord transitoire sur les mesures d’inspection supplémentaires à prendre durant les travaux de conversion temporaire. Cet accord spécifie les procédures d’inspection, y compris l’emploi de scellés, le matériel de surveillance et les inspections qui donneront l’assurance qu’aucune arme chimique n’est fabriquée pendant les travaux de conversion. L’accord entre en vigueur dès le début des travaux de conversion temporaire et reste en vigueur jusqu’à ce que les opérations de destruction commencent dans l’installation.
  3. L’Etat partie inspecté n’enlève ni ne convertit aucune partie de l’installation, et n’enlève ni ne modifie aucun scellé ou autre dispositif d’inspection convenu qui pourrait avoir été installé conformément à la présente Convention tant que l’accord transitoire n’a pas été conclu.
  4. Dès lors que les opérations de destruction commencent dans l’installation, celle-ci est soumise aux dispositions de la quatrième partie (A) de la présente Annexe qui s’appliquent aux installations de destruction d’armes chimiques. Les arrangements relatifs à la période précédant sa mise en service à cette fin sont régis par l’accord transitoire.
  5. Au cours des opérations de destruction, les inspecteurs ont accès à toutes les parties des installations de fabrication temporairement converties, y compris à celles qui ne sont pas directement mises en jeu par la destruction d’armes chimiques.
  6. Avant que les travaux ne commencent dans l’installation en vue de sa conversion temporaire à des fins de destruction d’armes chimiques et après que les opérations de destruction y ont cessé, l’installation est soumise aux dispositions de la présente partie qui s’appliquent aux installations de fabrication d’armes chimiques.

D. Conversion D’une Installation De Fabrication D’armes Chimiques A Des Fins Non Interdites Par La Convention

Procédure de demande de conversion

  1. L’Etat partie peut faire une demande d’utilisation d’une installation de fabrication d’armes chimiques à des fins non interdites par la présente Convention pour toute installation qu’il a utilisée à de telles fins avant l’entrée en vigueur de la Convention à son égard ou qu’il a l’intention d’utiliser à de telles fins.
  2. S’il s’agit d’une installation de fabrication d’armes chimiques qui est déjà utilisée à des fins non interdites par la présente Convention à la date à laquelle celle-ci entre en vigueur à l’égard de l’Etat partie, la demande est présentée au Directeur général au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de cet Etat. Elle contient, outre les renseignements spécifiés à l’alinéa h) iii) du paragraphe 1 :
    1. Une justification détaillée de la demande;
    2. Un plan général de conversion de l’installation où sont apportées les précisions suivantes :
      1. Nature des activités qu’il est envisagé de mener dans l’installation;
      2. Si les activités prévues entraînent la fabrication, le traitement ou la consommation de produits chimiques : nom de chacun des produits chimiques, diagramme des opérations de l’installation et quantités qu’il est prévu de fabriquer, de traiter ou de consommer chaque année;
      3. Bâtiments ou structures qu’il est envisagé d’utiliser et transformations qu’il est proposé d’y apporter, le cas échéant;
      4. Bâtiments ou structures qui ont été détruits ou qu’il est proposé de détruire et plans de destruction;
      5. Matériel qu’il est prévu d’utiliser dans l’installation;
      6. Matériel qui a été enlevé et détruit, matériel dont l’enlèvement et la destruction sont proposés et plans de destruction;
      7. Calendrier envisagé de la conversion de l’installation, le cas échéant;
      8. Nature des activités de chacune des autres installations exploitées sur le site;
    3. Une explication détaillée de la façon dont les mesures visées à l’alinéa b) et toutes autres mesures proposées par l’Etat partie, empêchent effectivement qu’il n’existe dans l’installation une capacité de fabrication d’armes chimiques en attente.
  3. S’il s’agit d’une installation de fabrication d’armes chimiques qui n’est pas encore utilisée à des fins non interdites par la présente Convention à la date à laquelle celle-ci entre en vigueur à l’égard de l’Etat partie, la demande est présentée au Directeur général au plus tard 30 jours après que la décision de convertir l’installation a été prise et en tout état de cause au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat partie. Elle contient :
    1. Une justification détaillée de la demande, y compris l’exposé des motifs économiques;
    2. Un plan général de conversion de l’installation où sont apportées les précisions suivantes :
      1. Nature des activités qu’il est envisagé de mener dans l’installation;
      2. Si les activités prévues entraînent la fabrication, le traitement ou la consommation de produits chimiques : nom de chacun des produits chimiques, diagramme des opérations de l’installation et quantités qu’il est prévu de fabriquer, de traiter ou de consommer chaque année;
      3. Bâtiments ou structures qu’il est envisagé de conserver et transformations qu’il est proposé d’y apporter, le cas échéant;
      4. Bâtiments ou structures qui ont été détruits ou qu’il est proposé de détruire et plans de destruction;
      5. Matériel qu’il est proposé d’utiliser dans l’installation;
      6. Matériel qu’il est proposé d’enlever et de détruire, et plans de destruction;
      7. Calendrier envisagé de la conversion de l’installation;
      8. Nature des activités de chacune des autres installations exploitées sur le site;
    3. Une explication détaillée de la façon dont les mesures visées à l’alinéa b) et toutes autres mesures proposées par l’Etat partie empêchent effectivement qu’il n’existe dans l’installation une capacité de fabrication d’armes chimiques en attente.
  4. L’Etat partie peut proposer dans sa demande toute autre mesure qu’il juge propre à instaurer la confiance.

Activités permises en attendant une décision

  1. En attendant la décision de la Conférence, l’Etat partie peut continuer à utiliser à des fins non interdites par la présente Convention une installation qui était utilisée à de telles fins avant l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, à condition de certifier dans sa demande qu’aucun matériel spécialisé ni aucun bâtiment spécialisé ne sont utilisés et que le matériel et les bâtiments spécialisés ont été mis hors service par les méthodes spécifiées au paragraphe 13.
  2. Si l’installation qui fait l’objet de la demande n’était pas utilisée à des fins non interdites par la présente Convention avant l’entrée en vigueur de celle-ci à l’égard de l’Etat partie, ou si l’assurance visée au paragraphe 68 n’est pas donnée, l’Etat partie cesse immédiatement toute activité, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article V. Il ferme l’installation, conformément au paragraphe 13, au plus tard 90 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard.
  1. Une installation de fabrication d’armes chimiques ne peut être convertie aux fins d’activités non interdites par la présente Convention qu’à la condition que soit détruit tout le matériel spécialisé de l’installation et que soient éliminées toutes les caractéristiques des bâtiments et des structures qui distinguent ceux-ci des bâtiments et des structures normalement utilisés à des fins non interdites par la présente Convention et ne faisant pas intervenir de produits chimiques du tableau 1.
  2. L’installation convertie ne doit pas être utilisée aux fins :
    1. D’activités quelles qu’elles soient qui entraînent la fabrication, le traitement ou la consommation d’un produit chimique du tableau 1 ou du tableau 2;
    2. De la fabrication d’un produit chimique hautement toxique quel qu’il soit, y compris d’un produit chimique organophosphoré hautement toxique, ou de toute autre activité nécessitant un matériel spécial pour la manipulation de produits chimiques hautement toxiques ou hautement corrosifs, à moins que le Conseil exécutif ne décide que cette fabrication ou cette activité ne constitue pas un risque pour l’objet et le but de la Convention, compte tenu des critères de toxicité et de corrosiveté et, le cas échéant, d’autres facteurs techniques qui doivent être examinés et approuvés par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII.
  3. La conversion de l’installation de fabrication d’armes chimiques est achevée au plus tard six ans après l’entrée en vigueur de la Convention. 72 bis. Si un Etat ratifie la présente Convention ou y adhère après la période de six ans prévue pour la conversion aux termes du paragraphe 72, le Conseil, à sa deuxième session ordinaire suivante, fixe une date limite pour la soumission d’une demande de conversion d’une installation de fabrication d’armes chimiques à des fins non interdites par la présente Convention. La Convention, dans la décision de faire droit à une demande de cet ordre, conformément au paragraphe 75, fixe un délai le plus court possible pour l’achèvement de la conversion. La conversion est achevée dès que possible, et en tout état de cause au plus tard six ans après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat partie. A l’exception des modifications apportées par le présent paragraphe, toutes les dispositions de la section D de la présente partie de l’Annexe sur la vérification s’appliquent.
  1. Au plus tard 90 jours après que le Directeur général a reçu la demande, le Secrétariat technique procède à une inspection initiale de l’installation. Cette inspection a pour but de vérifier l’exactitude des renseignements fournis dans la demande, d’obtenir des renseignements sur les caractéristiques techniques de l’installation que l’Etat partie propose de convertir et de déterminer les conditions dans lesquelles son utilisation peut être autorisée à des fins non interdites par la présente Convention. Le Directeur général présente sans retard au Conseil exécutif, à la Conférence et à tous les Etats parties un rapport dans lequel il formule des recommandations au sujet des mesures nécessaires pour convertir l’installation aux fins d’activités non interdites par la Convention et pour donner l’assurance que l’installation convertie sera utilisée exclusivement à de telles fins.
  2. Si l’installation a été utilisée à des fins non interdites par la Convention avant que celle-ci n’entre en vigueur à l’égard de l’Etat partie et si elle continue à être exploitée sans qu’aient été prises les mesures au sujet desquelles une assurance est requise conformément au paragraphe 68, le Directeur général en informe immédiatement le Conseil exécutif, qui peut exiger que soient appliquées les mesures qu’il considère appropriées, notamment que l’installation soit fermée, que le matériel spécialisé soit enlevé et que les bâtiments ou les structures soient transformés. Le Conseil exécutif fixe le délai d’application de ces mesures et suspend l’examen de la demande en attendant qu’elles aient été menées à bien. A l’expiration du délai, l’installation est soumise sans retard à une inspection dans le but de déterminer si les mesures ont été appliquées. Si tel n’est pas le cas, l’Etat partie est tenu de cesser toute activité dans l’installation.
  3. Le plus tôt possible après réception du rapport du Directeur général, la Conférence, sur recommandation du Conseil exécutif, décide si elle fait droit à la demande, en tenant compte du rapport et de toute vue exprimée par les Etats parties, et détermine les conditions auxquelles son accord est subordonné. Si l’un quelconque des Etats parties oppose des objections à la demande et aux conditions auxquelles il y serait fait droit, les Etats parties intéressés engagent des consultations afin de trouver une solution que chacun puisse accepter. Ces consultations ne durent pas plus de 90 jours. Au terme de cette période, une décision quant au fond est prise dès que possible sur la demande, les conditions auxquelles il y serait fait droit et toute modification qu’il est proposé d’y apporter.
  4. S’il est fait droit à la demande, l’accord d’installation est conclu au plus tard 90 jours après que cette décision a été prise. L’accord énonce les conditions auxquelles la conversion et l’utilisation de l’installation sont autorisées, ainsi que les mesures de vérification. La conversion ne commence pas tant que l’accord d’installation n’a pas été conclu.
  1. Au moins 180 jours avant la date à laquelle il est prévu de commencer à convertir l’installation de fabrication d’armes chimiques, l’Etat partie présente au Secrétariat technique des plans détaillés en vue de sa conversion, où il énonce notamment les mesures qu’il propose de prendre en vue de la vérification de la conversion, en indiquant entre autres :
    1. Les dates et heures de présence des inspecteurs dans l’installation à convertir;
    2. Les procédures de vérification des mesures à prendre pour chaque élément de l’inventaire déclaré.
  2. Les plans de conversion détaillés comportent les éléments suivants pour chaque installation de fabrication d’armes chimiques :
    1. Calendrier détaillé du processus de conversion;
    2. Implantation de l’installation avant et après la conversion;
    3. Diagramme des opérations de l’installation avant et, le cas échéant, après la conversion;
    4. Inventaire détaillé du matériel, des bâtiments, des structures et d’autres éléments à détruire, ainsi que des bâtiments et des structures à modifier;
    5. Dispositions à prendre pour chaque élément de l’inventaire, s’il y a lieu;
    6. Mesures qu’il est proposé de prendre en vue de la vérification;
    7. Mesures de sécurité physique et matérielle à appliquer durant la conversion de l’installation;
    8. Conditions de travail et de vie qui seront faites aux inspecteurs.
  1. Le Secrétariat technique établit, en se fondant sur le plan de conversion détaillé présenté par l’Etat partie, sur les mesures de vérification que celui-ci propose et sur l’expérience acquise lors de précédentes inspections, un plan de vérification de la conversion de l’installation, au sujet duquel il procède à d’étroites consultations avec l’Etat partie. Toute divergence entre le Secrétariat technique et l’Etat partie au sujet des mesures à prendre est réglée par la voie de consultations. Le Conseil exécutif est saisi de toute question non réglée afin qu’il prenne des mesures appropriées en vue de faciliter l’application pleine et entière de la présente Convention.
  2. Les plans de conversion et de vérification combinés sont approuvés par le Conseil exécutif et l’Etat partie, afin de s’assurer que les dispositions de l’article V et de la présente partie sont pleinement appliquées. Cette approbation doit intervenir au moins 60 jours avant la date à laquelle il est prévu de commencer les opérations de conversion.
  3. Chaque membre du Conseil exécutif peut consulter le Secrétariat technique sur tout problème concernant la pertinence du plan de conversion et de vérification combiné. Si aucun membre du Conseil exécutif ne soulève d’objections, le plan est mis à exécution.
  4. En cas de difficultés, le Conseil exécutif devrait engager des consultations avec l’Etat partie en vue de les aplanir. La Conférence devrait être saisie de toute difficulté restée sans solution. Le règlement de tout différend portant sur les méthodes de conversion ne devrait pas retarder l’exécution des autres parties du plan de conversion qui sont acceptables.
  5. Faute d’un accord entre l’Etat partie et le Conseil exécutif sur certains aspects de la vérification, ou si le plan de vérification approuvé ne peut être mis à exécution, la vérification de la conversion est assurée par une surveillance continue au moyen d’instruments installés sur place et par la présence physique d’inspecteurs.
  6. La conversion et la vérification se déroulent conformément au plan approuvé. La vérification n’entrave pas indûment le processus de conversion et s’effectue en présence d’inspecteurs venus assister à la conversion.
  7. Après que le Directeur général a certifié que la conversion est achevée, l’Etat partie laisse les inspecteurs accéder librement à l’installation à tout moment, et ce pendant dix ans. Les inspecteurs ont le droit d’inspecter toutes les zones, toutes les activités et tous les éléments du matériel de l’installation. Ils ont le droit de s’assurer que les activités de l’installation remplissent toutes les conditions fixées en vertu de la présente section par le Conseil exécutif et par la Conférence. Les inspecteurs ont aussi le droit, conformément aux dispositions de la section E de la deuxième partie de la présente Annexe, de recevoir des échantillons prélevés dans toute zone de l’installation et de les analyser pour vérifier l’absence de produits chimiques du tableau 1, de leurs sous-produits stables et de leurs produits de décomposition, ainsi que de produits chimiques du tableau 2, et de s’assurer que les activités de l’installation remplissent toute autre condition concernant les activités chimiques fixée en vertu de la présente section par le Conseil exécutif et par la Conférence. Les inspecteurs ont aussi accès, selon la procédure d’accès réglementé qui est énoncée à la section C de la dixième partie de la présente Annexe, au site d’usines où se trouve l’installation. Pendant la période de dix ans, l’Etat partie fait rapport chaque année sur les activités de l’installation convertie. Au terme de ces dix ans, le Conseil exécutif décide, compte tenu des recommandations du Secrétariat technique, de la nature des mesures de vérification qu’il convient de continuer à appliquer.
  8. Les coûts de la vérification de l’installation convertie sont répartis conformément au paragraphe 19 de l’article V.